Theux-genealogie-be

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1840-1849


Actes de Mariage Theux 1840-1849

Mariages THEUX 1840-1849

 

M 27/01/1840 Jean Mathieu LACAILLE et Marie Magdelaine BONIVER (n°03)

L’An mil huit cent quarante, du mois de janvier le vingt septième jour à cinq heures après midi, par devant nous, Philippe Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre, délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Mathieu Lacaille, ouvrier mineur, âgé de trente cinq ans, sept mois, domicilié à Theux, né à Battice le dix huit Messidor an douze de la république française correspondant au sept juillet mil huit cent quatre, comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance délivré le cinq févrer mil huit cent trente huit par Monsieur Devignes, Bourgmestre de la commune de Battice, fils majeur et légitime des défunts Jean Grégoire Lacaille, et Marie Antoinette Defraiteur, décédés à Bovigny, le cinq novembre mil huit cent vingt, la seconde le huit mars mil huit cent vingt quatre, comme il en conste également par les extraits de leurs actes de décès délivrés le neuf septembre mil huit cent trente neuf par Monsieur J.G. Beaupain fils, Bourgmestre de la commune de Bovigny ; Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale conformément au vœu de la Loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Magdelaine, ménagère, âgée de vingt cinq ans, quatre mois, vingt cinq jours, domiciliée au dit Theux, née à Juslenville-petite cette commune, le premier septembre mil huit cent quatorze, comme il en conste également par le registre aux actes de l’Etat civil de cette commune pour la même année, fille majeure et légitime de Jean François Boniver ouvrier mineur et de Marie Catherine Colard, ménagère domiciliée au susdit Theux, ci présents et consentants. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt deux et vingt neuf septembre mil huit cent trente neuf aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle du contractant et des quatre témoins, qu’il n’a plus ni aïeuls ni aïeules tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à leur mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Mathieu Lacaille et Marie Magdelaine Boniver, sont unis par le mariage ; et aussitôt les dits époux nous ont déclaré qu’il est né d’eux un enfant du sexe masculin inscrits sur les registres aux actes de naissances de cette commune le douze novembre mil huit cent trente neuf sous les prénoms et noms de Jean Mathieu Lacaille, lequel ils reconnaissent pour leur fils ; de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Laurent Maximilien de Hansez, secrétaire communal, âgé de vingt sept ans, de Jacques Joseph Picquereau, cabaretier, âgé de cinquante ans, de Guilleaume Joseph de Hansez, écrivain, âgé de vingt un ans, et de Henri Joseph Gaye, appariteur, âgé de cinquante cinq ans, domiciliés tous les quatre au dit Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, le père du contractant et trois des témoins ont signé avec nous, les contractants, la mère de la contractante, et Jacques Joseph Picquereau ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 09/05/1840 Jean Michel JASON et Marie Catherine Henriette MODION (n°09)

L’An mil huit cent quarante, du mois de mai le neuvième jour à quatre heures après midi, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Michel Jason, ouvrier de fabrique, âgé de vingt deux ans, dix mois, domicilié à Juslenville, village dépendant de cette commune, né au même lieu, le douze juillet mil huit cent dix sept, comme il en conste par le registre aux actes de naissances de cette commune, pour la même année, fils mineur et légitime de Jean François Jason cultivateur et de Jeanne Catherine Foyr, ménagère, domiciliés au dit Juslenville, ci présents et consentants, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale conformément au vœu de la Loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Catherine Henriette Modion, ouvrière de fabrique, âgée de vingt deux ans, sept mois, domiciliée à Forge Thiry, hameau dépendant aussi de cette commune, née à Verviers le dix sept octobre mil huit cent dix sept, comme il en conste également par l’extrait de son acte de naissance délivré le vingt sept avril dernier par Monsieur L.J. Davignon, Echevin, officier de l’Etat civil de la ville de Verviers, fille majeure et légitime de François Modion, tondeur et de Marie Joseph Houbir, ménagère, domiciliés au dit Forge Thiry, ci-présents et consentants ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt six avril dernier et trois mai courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Michel Jason et Marie Catherine Henriette Modion sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Barthelemi Rensonnet, foulon, âgé de trente un ans, domicilié à Verviers, beau frère par alliance de la contractante, de Joseph Dauvister, tondeur de draps, âgé de vingt un ans, domicilié au dit Verviers, cousin germain de la contractante, de Thomas Joseph Defraity, fileur par mécaniques, âgé de vingt trois ans, et de Jean Antoine Boniver, fileur par mécaniques, âgé de vingt quatre ans, domiciliés tous les deux à Juslenville, et après avoir reçu lecture du présent acte, les quatre témoins ont signé avec nous, les contractants et les père et mère des contractants ont déclaré ne savoir le faire, les mots fille majeure et légitime de François Modion, tondeur et de Marie Joseph Houbir, ménagère domiciliés au dit Forges Thiry ci présents et consentants, entrelignés à l’autre page sont approuvés.

 

 

M 25/05/1840 Lambert Joseph JASON et Marie Catherine LABOULLE (n°11)

L’An mil huit cent quarante, du mois de mai le vingt cinquième jour à deux heures après midi, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Lambert Joseph Jason, ouvrier de fabrique, âgé de trente ans, deux mois, vingt un jours, domicilié à Juslenville, village dépendant de cette commune, né au même lieu le quatre mars mil huit cent dix comme il en conste par le registre aux actes de l’état civil de cette commune pour la même année, fils majeur et légitime de Jean François Jason, cultivateur et de Anne Marie Forire, ménagère, domiciliés au dit Juslenville, ci présents et consentants, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale conformément au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Catherine Laboulle, couturière, âgée de vingt huit ans, onze mois, trois jours, domiciliée au dit Juslenville, née à Reid le vingt deux juin mil huit cent onze, comme il en conste également par l’extrait de son acte de naissance délivré le cinq avril dernier par Monsieur N.J. Damseaux, Bourgmestre, officier de l’état civil de la commune de la Reid, fille majeure et légitime de feu Etienne Laboulle, décédé à Verviers, le quatorze octobre mil huit cent dix huit, comme il est également constaté par l’extrait de son acte de décès délivré le quatorze dudit mois d’avril, par Monsieur L.J. Davignon, Echevin, officier de l’état civil du dit Verviers, et de Marie Catherine Goffinet, ménagère, domiciliée au dit Juslenville, ci présente et consentante ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches dix et dix sept de ce mois aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Lambert Joseph Jason et Marie Catherine Laboulle sont unis par le mariage ; de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs François Joseph Jason, cultivateur, âgé de vingt cinq ans, cousin germain du contractant, de Jacques Joseph Legentil, cultivateur, âgé de trente sept ans, de Henri Joseph Coumont, fileur par mécaniques, âgé de trente cinq ans, domiciliés tous les trois au dit Juslenville, et de Jacques Joseph Closset, tisserand, âgé de cinquante six ans, domicilié à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, Jacques Joseph Legentil et Jacques Joseph Closset, deux des témoins ont signé avec nous, les contractants, les père et mère du contractant, la mère de la contractante, et les deux autres témoins ont déclarés ne savoir le faire ;

 

 

M 20/06/1840 Thomas THOMSON et Marie Catherine MAQUINAY (n°13)

L’An mil huit cent quarante, du mois de juin le vingtième jour à cinq heures après midi, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Thomas Thomson, ouvrier de fabrique, âgé de vingt trois ans, six mois, domicilié à Pepinster, village dépendant de cette commune, né à Liège le vingt six décembre mil huit cent seize, comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance délivré le trois de ce mois par Monsieur J.J. Tilman Bourgmestre de la ville de Liège, fils majeur et naturel de Marie Thomson, journalière, domiciliée au dit Pepinster, ci présente et consentante ; Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale conformément au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Catherine Maquinay, journalière, âgée de vingt cinq ans, huit mois, dix huit jours, domiciliée à Oneux, village dépendant aussi de cette commune, née au même lieu le deux octobre mil huit cent quatorze, comme il en conste par le registre aux actes de l’état civil de cette commune, pour la même année, veuve de Jean Pierre Jardon, décédé à Verviers le vingt cinq mai mil huit cent trente sept, comme il en conste également par l’extrait de son acte de décès délivré le deux de ce mois par Monsieur L.J. Davignon, Echevin, officier de l’état civil de la ville de Verviers, fille majeure et légitime des défunts Jacques Joseph Maquinay et Marie Catherine Tiquet, décédés au dit Oneux, le premier le quinze avril mil huit cent dix sept, la seconde le deux octobre mil huit cent trente cinq, comme il est aussi constaté par les registres aux actes de décès de cette commune pour les mêmes années. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches sept et quatorze de ce mois aux deux heures de relevée ; Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle de la contractante et des quatre témoins, qu’elle n’a plus ni aïeuls ni aïeules tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Thomas Thomson et Marie Catherine Maquinay sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Jean Joseph Vuidar, Presseur, âgé de vingt quatre ans, domicilié sur les hauts Sarts, cette commune, de Didié (sic) Troisier, fileur par mécaniques, âgé de vingt trois ans, domicilié à Soiron, de François Joseph Jacob, cultivateur, âgé de soixante huit ans, domicilié au dit Oneux, et de Jean Antoine Heuse, cultivateur, âgé de quarante neuf ans, domicilié au dit Pepinster, et après avoir reçu lecture du présent acte, les quatre témoins ont signé avec nous, les contractants et la mère du contractant ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 03/10/1840 Barthelemi Joseph FYON et Marie Catherine Elisabeth JASON (n°19)

L’An mil huit cent quarante, du mois d’octobre le troisième jour à quatre heures après midi, par devant nous, Philippe Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, faisant les fonctions d’officier de l’état civil pour notre Echevin délégué à cet effet, absent, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Barthelemi Joseph Fyon, tondeur de draps, âgé de trente cinq ans, trois mois, trois jours, domicilié à la Bouxherie, Lez Theux, né à Marché, cette commune, le douze Messidor an treize de la république française, correspondant au trente juin mil huit cent cinq, fils majeur et légitime de feu Barthelemi Fyon, décédé au dit Marché le quatorze mai mil huit cent vingt huit, comme il en conste également, par le registre aux actes de naissances et décès de cette commune, pour les mêmes années, et de Marie Elisabeth Leboutte, ménagère, domiciliée au dit lieu de la Bouxherie, ci présente et consentante ; Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale conformément au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Catherine Elisabeth Jason, nappeuse, âgée de vingt trois ans, sept mois, six jours, domiciliée à Juslenville, village dépendant de cette commune, née au même lieu le vingt sept février mil huit cent dix sept, comme il en conste également par le registre aux actes de naissances de cette commune pour la même année, fille majeure et légitime de Jean Jacques Jason, ouvrier en fer, domicilié à Pepinster, aussi cette commune, ci présent et consentant, et de feu Marie Catherine Jason, décédée au dit Juslenville le vingt huit mars mil huit cent trente trois, comme il est également constaté par le registre aux actes de décès de cette commune pour la même année. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches treize et vingt septembre dernier aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Barthelemi Joseph Fyon et Marie Catherine Elisabeth Jason sont unis par le mariage ; De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Louis Melchior Fyon, tondeur de draps, âgé de quarante ans, frère du contractant, domicilié à Marché, cette commune, de Antoine Joseph Fyon, fileur par mécaniques, âgé de vingt un ans, neveu du contractant, domicilié au dit Marché, de Hubert Joseph Sottrez, menuisier, âgé de trente ans, Beau frère par alliance du contractant, domicilié au dit Bouxherie, et de Jean François Joseph Jacques, menuisier, âgé de vingt quatre ans, domicilié au dit Juslenville, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants, le père de la contractante et les quatre témoins ont signé avec nous, la mère du contractant a déclaré ne pouvoir plus le faire à cause de son grand âge.

 

 

 

M 19/04/1841 Jean Joseph PAQUAY et Marie Jeanne JEHIN (n°08)

L’An mil huit cent quarante un, du mois d’avril le dix neuvième jour à quatre heures et demie après midi, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Joseph Paquay, Cultivateur, âgé de trente neuf ans, dix mois, vingt deux jours, domicilié à Wessay, hameau dépendant de cette commune, né à Reid le huit prairial An neuf de la république Française correspondant au vingt sept mai mil huit cent et un, comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance délivré le vingt trois mars mil huit cent vingt six, par Monsieur N. J. Damseaux, Bourgmestre du dit Reid, rapporté dans l’acte de mariage contracté en cette commune le douze avril mil huit cent vingt six, entre le dit Paquay et Marie Jeanne Ramonfosse, décédée sur le thier de Mont, cette commune, le dix sept avril mil huit cent trente neuf, comme il en conste par le registre aux actes de décès de cette commune pour la même année, fils majeur et légitime des défunts Jean Joseph Paquay et Marie Catherine Collard, décédés le premier à Reid le seize mai mil huit cent trente quatre comme il en conste par l’extrait de son acte de décès délivré le treize de ce mois par Monsieur N.J. Damseaux Bourgmestre de la commune de Reid, la seconde au dit Wessay, le treize avril mil huit cent trente huit, comme il est également constaté par le registre aux actes de décès de cette commune, pour la même année ; Et Marie Jeanne Jehin, ménagère, âgée de trente trois ans, trois mois quatre jours, domiciliée à Hodbomont, hameau dépendant aussi de cette commune, née au même lieu, le quinze janvier mil huit cent et huit, comme il en conste également par les registres aux actes de naissances de cette commune, pour la même année, veuve de Jean George, décédé au dit Hodbomont, le vingt neuf décembre mil huit cent trente cinq, comme il est également constaté par le registre aux actes de décès de cette commune pour la même année, fille majeure et légitime de Jean Michel Jehin, absent, de cette commune depuis environ vingt huit ans sans qu’on puisse savoir s’il est en vie ou pas, comme il est constaté par un acte de notoriété avenu devant Maître Guilleaume Joseph Delrée, Notaire Royal à Theux, le seize novembre mil huit cent vingt cinq, enregistré à Spa le même jour, rapporté dans l’acte de mariage contracté le vingt trois novembre mil huit cent vingt cinq entre la dite Marie Jeanne Jehin, et Jean George prénommé et de feue Marie Catherine Wilkin, décédée dans la commune, d’Andrimont, le vingt huit décembre mil huit cent et seize, comme il est aussi constaté par l’extrait de son acte de décès délivré le trois octobre mil huit cent vingt cinq par Monsieur J.F. Thimister, Bourgmestre de la commune dudit Andrimont, aussi rapporté dans l’acte de mariage ci-dessus ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches quatorze et vingt un novembre mil huit cent quarante un aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle des contractants et des quatre témoins, qu’ils n’ont plus ni aïeuls ni aïeules tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à leur mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Joseph Paquay et Marie Jeanne Jehin sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Hubert George, cultivateur, âgé de quarante quatre ans, domicilié au dit Hodbomont, de Jean Joseph Gohy, journalier, âgé de vingt sept ans, domicilié à Jevoumont, cette commune, de Clément Joseph Grétry, journalier, âgé de trente sept ans, et de Eugène Joseph Grétry, journalier, âgé de trente cinq ans, domiciliés tous les deux à baes ( ?), commune de Reid, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant et les quatre témoins ont signé avec nous, la contractante a déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 12/06/1841 Joseph Ferdinand FASSIN et Marie Jeanne DEBEFF (n°19)

L’An mil huit cent quarante un, du mois de juin le douzième jour à quatre heures après midi, par devant nous, Philippe Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, faisant les fonctions d’officier de l’état civil pour notre échevin délégué à cet effet absent, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Joseph Ferdinand Fassin, journalier, âgé de vingt six ans, cinq mois, quinze jours, domicilié à Hestroumont, commune de Reid, né au même lieu le vingt sept décembre, mil huit cent quatorze, comme il en conste de par l’extrait de son acte de naissance délivré le onze juin courant par Monsieur N.J. Damseaux, Bourgmestre officier de l’état civil de la commune de Reid, fils majeur et légitime de feue Antoine Joseph Fassin, décédé au dit Hestroumont, le vingt sept avril mil huit cent trente, comme il en conste également, par l’extrait de son acte de décès délivré le deux juin courant par le dit N.J. Damseaux, Bourgmestre et de Catherine Collard, ménagère, domiciliée au dit Hestroumont, ci présente et consentante ; Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale conformément au vœu de la loi du huit juillet mil huit cent dix sept ; Et Marie Jeanne Debeef, Nappeuse, âgée de quarante deux ans, quatre mois, domiciliée à Mousset, hameau dépendant de cette commune, née en Mont, commune de Petit Rechain, le quatorze février mil sept cent nonante neuf, comme il en conste également, par l’extrait de son acte de naissance délivré le dix neuf, mai dernier par Monsieur Bastin, Bourgmestre de la commune de petit Rechain, veuve de Gaspar Naway, décédé au dit Mousset du quatorze avril mil huit cent quarante, comme il est également constaté par le registre aux actes de décès de cette commune, pour la même année, fille majeure et légitime de Thomas Debeff, tisserand, domicilié à Ensival, et de Catherine Lambrett, ménagère, domiciliée au dit Mousset, ci présents et consentants ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt trois et trente mai dernier aux deux heures de relevée et au dit Reid, les mêmes jours, comme il est aussi constaté par le certificat de publication des promesses réciproques de mariage, délivré le onze juin courant par le dit Monsieur Damseaux, Bourgmestre ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Joseph Ferdinand Fassin et Marie Jeanne Debeff, sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs François Joseph Pirson, journalier, âgé de vingt un ans, domicilié à Pepinster, cette commune, de Lambert Hubert Mottet, Boutiquier, âgé de soixante sept ans, de Jean Nicolas Cornet, horloger, âgé de soixante trois ans, et de Thomas Hubert Thomson, charron, âgé de vingt cinq ans, domicilié tous les trois à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, trois des témoins ont signé avec nous, les contractants, la m ère du contractant, les pères et mères de la contractante, et Lambert Hubert Mottet, l’un des témoins ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 09/12/1841 Jean Lambert HOUBEAU et Marie Catherine SERVATY (n°35)

L’An mil huit cent quarante un, du mois de décembre le neuvième jour à cinq heures du soir, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Lambert Houbeau, Boulanger, âgé de quarante huit ans, cinq mois, six jours, domicilié à Juslenville, village dépendant de cette commune, né à Theux, le trois juillet mil sept cent nonante trois, veuf de Marie Elisabeth Jehin, décédée au dit Juslenville, le vingt neuf décembre mil huit cent trente six, fils majeur et légitime de feu Etienne Houbeau, décédé au dit Theux le vingt deux octobre mil huit cent dix huit, comme il en conste par le registre aux actes de naissance et décès de cette commune pour la même année, et de Margueritte Jehin, sans profession, domiciliée au susdit Theux, ci présente et consentante ; Et Marie Catherine Servaty, ménagère, âgée de cinquante trois ans, dix mois un jour, domicilié au dit Juslenville, née à Vertbuisson, commune de Reid, le huit février mil sept cent quatre vingt huit, fille, majeure et légitime de des défunts Joseph Servaty, et Marie Catherine Servais, décédée au dit Vertbuisson, commune de Reid le premier, le premier avril mil huit cent treize, la seconde le quatre avril mil huit cent vingt six, comme il en conste également par les extraits de leurs actes de naissance et décès délivrés le neuf avril, mil huit cent trente huit, par Monsieur Nicolas Joseph Damseaux, Bourgmestre de la commune de Reid ;

Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt huit novembre dernier et cinq décembre courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, et avoir reçu la déclarations sermentelle de la contractante et des quatre témoins qu’elle n’a plus ni aïeuls ni Aïeules tant du côté paternel que maternel pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Lambert Houbeau et Marie Catherine Servaty, sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des Sieurs Hubert Dieudonné Houbeau, boulanger, âgé de trente sept ans, frère du contractant, de Adam François Servais, tonnelier, âgé de soixante quatre ans, beau frère par alliance du contractant, domiciliés tous les deux au dit Theux, de Jean Nicolas Grégoire, fermier de barrière, âgé de soixante six ans, domicilié au dit Juslenville, et de Jean Lambert Depresseux, cabaretier, âgé de quarante huit ans, domicilié au dit Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant, la contractante, Hubert Dieudonné Houbeau, Adam François Servais, et Jean Lambert Depresseux, trois des témoins ont signé avec nous, le quatrième témoin Jean Nicolas Grégoire, a déclaré ne savoir le faire ; la mère du contractant, Margueritte Jehin, veuve de Etienne Houbeau, ayant signé plusieurs acte de l’état civil de cette commune, nous lui avons demandé de signer, mais elle nous a répondu qu’à cause de son grand âge et de ses infirmités, il lui était devenu impossible de signer.

 

 

 

 

M 01/01/1842 Henri Joseph ALBERT et Isabelle CORNE (n°01)

L’An mil huit cent quarante deux, du mois de janvier le premier à quatre heures après midi, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège par arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins en cette commune, en date du vingt huit janvier mil huit cent quarante, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Henri Joseph Albert, placier, âgé de vingt huit ans, domicilié à Visé, né au même lieu, le trois janvier mil huit cent quatorze, comme il en conste par devant son acte de naissance délivré le treize novembre mil huit cent quarante un par Monsieur J. F. Paulus, Echevin officier de l’état civil de la ville de visé, fils majeur et légitime de Gilles Albert, tailleur d’habits, et de Marie Joseph Gohir, ménagère, domiciliée au dit Visé, ci présent et consentant, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale conformément au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Isabelle Corne, cultivatrice, âgée de trente ans, sept mois, vingt jours, domiciliée à Mont, village dépendant de cette commune, née au même lieu le quatorze mai mil huit cent onze, fille majeure et légitime de défunts Lambert Corne et Catherine Alexandrine Quaré, décédés au dit Mont, le premier le huit avril mil huit cent vingt huit la seconde le quinze novembre mil huit cent trente six, comme il en conste également par le registre aux actes de naissance et décès de cette commune pour la même année ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches quatorze et vingt un novembre mil huit cent quarante un aux deux heures de relevée ; et au dit Visé les dimanches dix neuf et vingt six décembre dernier à midi, comme il est également constaté par le certificat par le certificat de publication des promesses réciproques de mariage délivré le vingt neuf décembre dernier par Monsieur J.F. Paulus Echevin, prénommé. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle de la contractante et des quatre témoins, qu’elle n’a plus ni aïeuls ni aïeules tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Henri Joseph Albert et Isabelle Corne, sont unis par le mariage; de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Barthelemi Quaré, propriétaire et aubergiste, âgé de soixante deux ans, oncle de la contractante, de Jacques Joseph Dheure, propriétaire, âgé de trente sept ans, cousin germain par alliance de la contractante, domiciliés tous les deux à Theux, et Albert Joseph Parotte, cultivateur, âgé de trente cinq ans, cousin germain de la contractante, domicilié à Oneux, cette commune, et Jean Hubert Lecart, propriétaire, âgé de cinquante huit ans, domicilié à Hodbomont, aussi cette commune ; et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants, le père du contractant et les quatre témoins ont signé avec nous ; la mère du contractant a déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 08/01/1842 Pierre Gérard Joseph LEVAUX et Marie Thérèse BONIVER (n°02)

L’An mil huit cent quarante deux, du mois de janvier le huitième jour à cinq heures après midi, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Pierre Gérard Joseph Levaux, foulon, âgé de trente ans, six mois, vingt trois jours, domicilié à Grand pré, hameau dépendant de cette commune, né à Hodimont, le quinze juin mil huit cent onze, fils majeur et légitime des défunts Jean Mathieu Levaux, et de Barbe Leclercq, décédé au dit Hodimont le premier le quinze juillet mil huit cent treize, la seconde le vingt trois février mil huit cent vingt huit comme il en conste par les extraits de leurs actes de naissance et décès délivré le quatorze décembre mil huit cent quarante un par Monsieur P. Poswick, Bourgmestre de la commune de Dison; Lequel ayant dépassé l’âge de la milice nationale est dispensé de produire le certificat Litt. L.L. exigé par la loi ; Et Marie Thérèse Boniver, ménagère, âgée de vingt un ans, un mois, dix sept jours, domiciliée à Juslenville petite, hameau dépendant, aussi de cette commune, née au même lieu le vingt un novembre mil huit cent vingt, fille majeure et légitime de feu Louis Joseph Boniver, décédé au dit Juslenville-petite le dix huit juin mil huit cent vingt, comme il en conste également par les registres aux actes de naissance et décès de cette commune, pour la même année, et de Marie Françoise Copa, ménagère, domiciliée au dit Juslenville petite ci présente et consentante ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt six décembre dernier et deux janvier courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle du contractant et des quatre témoins, qu’il n’a plus ni aïeuls ni aïeules tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Pierre Gérard Joseph Levaux et Marie Thérèse Boniver, sont unis par le mariage ; de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Pierre Remacle Thys, horloger, âgé de cinquante deux ans, beau frère du contractant, domicilié à Verviers, de Antoine Joseph Compère cultivateur, âgé de soixante un ans, oncle de la contractante, domicilié à Pouillou Fourneau, cette commune, et de Henri Lambotte, mécanicien, âgé de quarante sept ans, domicilié au dit Verviers, et de Joseph Closset, cordonnier, âgé de trente ans, domicilié à Juslenville aussi cette commune, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant et les quatre témoins ont signé avec nous, la contractante et la mère de la contractante ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 16/01/1842 Thomas Joseph PIQUEREAU et Marie Jeanne VINCENT (n°04)

L’An mil huit cent quarante deux, du mois de janvier le huitième jour à cinq heures après midi, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Thomas Joseph Piquereau, journalier, âgé de trente huit ans, domicilié à Fraity, hameau dépendant de cette commune, né au même lieu, le six pluviose an douze de la république française, correspondant au vingt sept janvier mil huit cent quatre, fils majeur et légitime des défunts, Mathieu Piquereau et Marie Joseph Fassin, décédés, le premier au dit Fraity, le vingt huit novembre mil huit cent treize, la seconde à Mousset, aussi cette commune, le seize décembre mil huit cent trente neuf, comme il en conste par les registres aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années, lequel nous a justifié d’une copie de la permission lui accordée par sa majesté notre auguste souverain de contracter mariage avec sa belle sœur, dont la teneur suit : ce jourd’hui, trente décembre mil huit cent quarante un, en exécution de l’ordonnance de Monsieur le président en date d’aujourd’hui, arrêté Royal, dont la teneur suit, a été enregistré au greffe du tribunal civil de première instance, séant à Verviers. Texte de l’arrêté ; Léopold Roi des Belges, à tous présent et à venir Salut, vu la requête du sieur Thomas Joseph Piquereau, journalier à Theux, tendant à obtenir dispense de la disposition prohibitive, de l’article soixante deux, du code civil ; vu le décret du congrès national du vingt huit février mil huit cent trente un ; vu les divers rapports constatant qu’il existe des causes graves pour accorder la dispense sollicitée sur la proposition de notre ministre de la Justice, nous avons arrêtés et arrêtons le sieur Thomas Joseph Piquereau, est autorisé à contracter mariage avec sa belle sœur, Marie Jeanne Vincent, veuve de Jean Joseph Piquereau, .-notre ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté, Donner à Bruxelles le vingt quatre décembre mil huit cent quarante un./. signé:/ Léopold. Pour le Roi, le Ministre de la justice ./ signé./. van Volxem fils. Pour copie conforme le secrétaire général ./. signé ./. Paquet. Pour copie conforme, pour le procureur général, le premier avocat général ./signé/. A.J. Doreye, Nous procureur du Roi près le tribunal de première instance à Verviers, vu l’arrêté ci-dessus et l’article cinq de l’arrêté du vingt prairial an onze, requérant qu’il plaise à Monsieur le Président ordonner que la présente expédition soit transcrite au greffa et qu’une expédition soit délivrée, au Sieur Thomas Joseph Piquereau pour être annexée, à son acte de mariage. Fait au Parquet à Verviers le trente décembre mil huit cent quarante un ./. signé J.P.F. Nicolaï subst. Nous Président du tribunal civil de première instance séant Verviers, vu le réquisitoire ci-dessus et l’arrêté du vingt prairial an onze, ordonnons que le présent arrêté soit transcrit au greffe dudit tribunal sur le registre à ce destiné et qu’une expédition en soit délivre au sieur Thomas Joseph Piquereau pour être annexé à son acte de mariage, Verviers le trente décembre mil huit cent quarante un ./. signé./. Derkenne et Marie Jeanne Vincent, journalière, âgée de trente six ans, six mois, trois jours, domiciliée au dit Fraity, née à Fraipont, le vingt quatre Messidore an treize de la république française correspondant au treize juillet mil huit cent cinq, comme il en conste également, par l’extrait de son acte de naissance délivré le vingt cinq novembre mil huit cent quarante un par Monsieur Jacques Heuse, Bourgmestre, officier de l’état civil de la commune de Fraipont, veuve de Jean Joseph Piquereau, décédé au dit fraity, le onze avril mil huit cent quarante, comme il est également constaté par le registre aux actes de décès de cette commune, pour la même année; fille majeure et légitime de Jean Nicolas Vincent, cultivateur, domicilié dans la commune de Fraipont, ci présent et consentant, et de feue Pétronille Dewaide, décédée dans la dite commune de Fraipont, le vingt deux octobre mil huit cent trente, comme il est aussi constaté par l’extrait de son acte de décès délivré le dit jour vingt cinq novembre mil huit cent quarante un par Monsieur Heuse, Bourgmestre prénommé ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches deux et neuf janvier courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle du contractant et des quatre témoins, qu’il n’a plus ni aïeuls ni aïeules tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Thomas Joseph Piquereau et Marie Jeanne Vincent sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Jean Dewaide, cultivateur, âgé de quarante deux ans, beau frère par alliance des contractants, domicilié à Mousset, cette commune, de Jean Joseph Ducrot, journalier, âgé de trente cinq ans, domicilié à Wilersie, province de Namur, de François Hepsiar, tourrelier, âgé de vingt sept ans, et de Barthelemy Goffin, cultivateur, âgé de trente sept ans, domiciliés tous les deux à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, les quatre témoins ont signé avec nous, les contractants et le père de la contractante ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 28/04/1842 Jean François Guillaume HERTAY et Marie Catherine GODET (n°19)

L’An mil huit cent quarante deux, du mois d’avril le vingt huitième jour à cinq heures après midi, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean François Guillaume Hertay, cultivateur, âgé de vingt cinq ans, onze mois, domicilié à Oneux, village dépendant de cette commune, né au même lieu le vingt quatre mai mil huit cent seize, comme il en conste par le registre aux actes de naissance de cette commune pour la même année, fils majeur et légitime de Jean François Hertay cultivateur et de Marie Anne Dedrixhe, ménagère, domiciliés au dit Oneux, ci présents et consentants, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale conformément à la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Catherine Godet, ménagère, âgée de vingt ans huit mois, et vingt six jours, domicilié à Jevoumont, village dépendant aussi de cette commune, née au même lieu le deux juillet mil huit cent vingt un comme il en conste également par le registre aux actes de naissance de cette commune, pour la même année, fille mineure, et légitime de Jean Pierre Godet, cultivateur, et de Marie Charlotte Antoine, ménagère, domiciliée au même lieu, ci présents et consentants ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches dix sept et vingt quatre avril courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean François Guillaume Hertay et Marie Catherine Godet, sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Nicolas Joseph Dechêne, remouleur, âgé de vingt six ans, domicilié à Stembert, beau frère du contractant, et Pierre Hubert Thomson, charron, âgé de vingt six ans, domicilié à Theux, cousin germain de la contractante, de Jean Pierre Renson, cultivateur, âgé de vingt trois ans, et de Albert Joseph Parotte, cultivateur, âgé de trente cinq ans, domicilié au dit Oneux, et après avoir reçu lecture du présent acte, la contractante, la mère de la contractante, et les quatre témoins ont signé avec nous, les contractants, les père et mère du contractant et le père de la contractante ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 18/06/1842 Pierre Joseph PIRON et Marie Margueritte JEHIN (n°23)

L’An mil huit cent quarante deux, du mois de juin le dix huitième jour à cinq heures de relevée, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Pierre Joseph Piron, tisserand, âgé de vingt huit ans, domicilié à Grand Rechain, né au même lieu, le vingt un juin mil huit cent quatorze, comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance délivré le vingt sept mai dernier par Monsieur Mathieu Maréchal, Bourgmestre de la commune de Grand Rechain, fils majeur et légitime de Barhelemi Piron, tisserand et de Marie Joseph Clerdent, ménagère, domiciliés au dit Grand Rechain, ci présents et consentants, lequel a justifié d’voir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale conformément au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Margueritte Jehin, couturière, âgée de vingt quatre ans, neuf mois, domiciliée à Theux, née au même lieu le quinze septembre mil huit cent dix sept, comme il en conste également par le registre aux actes de naissance de cette commune, pour la même année, fille majeure et légitime de Jean Michel Jehin, boucher et Marie Elisabeth Noidré, ménagère, domiciliés au dit Theux, ci présents et consentants ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches cinq et douze juin courant aux deux heures de relevée et au dit Grand Rechain les mêmes jours comme il est également constaté par le certificat de publication des promesses réciproques de mariage délivré le quinze de ce mois par Monsieur Mathieu Maréchal –Bourgmestre prénommé ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Pierre Joseph Piron et Marie Margueritte Jehin. sont unis par le mariage de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Laurent Piron, tisserand, âgé de vingt trois ans, frère du contractant, domicilié au dit Grand Rechain, de Pierre Joseph Franck, serrurier, âgé de vingt un ans, cousin germain du contractant, domicilié à Pepinster cette commune, de Guillaume Joseph Jehin, fileur par mécaniques, âgé de vingt sept ans, cousin germain de la contractante, domicilié à Juslenville aussi cette commune, et de Jean Maron, fileur par mécaniques, âgé de vingt sept ans, domicilié à Spixhe cette commune, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants, les père et mère du contractant, la mère de la contractante et les quatre témoins ont signé avec nous, le père de la contractante a déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 23/07/1842 Nicolas François SERVAIS et Marie Catherine DELCOUR (n°26)

L’An mil huit cent quarante deux, du mois de juillet le vingt troisième jour à cinq heures de relevée, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Nicolas François Servais, ouvrier de fabrique, âgé de vingt deux ans, quatre mois, domicilié à Spixhe village dépendant de cette commune, né au même lieu le vingt mars mil huit cent vingt comme il en conste par le registre aux actes de naissance de cette commune, pour la même année, fils mineur et légitime de Jean Louis Servais, ouvrier de fabrique, domicilié au dit Spixhe, ci présent et consentant et de feue Marie Elisabeth Nantulle, décédée au même lieu le huit février mil huit cent quarante deux, comme il en conste également par le registre aux actes de décès de cette commune pour la même année ; lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale conformément au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Catherine Delcour, ouvrière de fabrique âgée de vingt ans, sept mois, vingt jours, domiciliée à Theux, née au même lieu, le trois décembre mil huit cent vingt un, fille mineure et légitime de feu Jean Laurent Delcour, décédé au dit Theux le sept janvier mil huit cent trente quatre, comme il est également constaté par le registre aux actes de naissance et décès de cette commune, pour les mêmes années et de Anne Marie Peters, journalière domiciliée au dit Theux, ci présente et consentante ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt six juin dernier et trois juillet courant aux deux heures de relevée. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Nicolas François Servais et Marie Catherine Delcour sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Jean Joseph Delcour, domestique, âgé de trente un ans, frère de la contractante, de Jean Henri Joseph Delcour, journalier, âgé de quarante trois ans, cousin germain de la contractante, domiciliés à Theux, de Frédéric Pirard, charretier, âgé de vingt huit ans, beau frère par alliance du contractant, domicilié au dit Spixhe, et de Jean Lambert Depresseux, cabaretier, âgé de quarante neuf ans, domicilié au dit Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, trois des témoins, ont signé avec nous, le contractant, le père du contractant, la mère de la contractante, et Jean Joseph Delcour l’un des témoins, ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 17/08/1842 Pierre Charles Denis MESNER et Marie Joseph SAROLAY (n°28)

L’An mil huit cent quarante deux, du mois d’Août le dix-septième jour à six heures de relevée, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Pierre Charles Denis Mesner, ouvrier en fer âgé de vingt sept ans, domicilié à Theux, né en France an mil huit cent quinze, comme il en conste par l’acte de notoriété reçu par Monsieur le juge de paix du canton de Spa, le trois août mil huit cent quarante deux, enregistré gratis à Spa, le lendemain, volume quinze folio nonante neuf, verso case quatre contenant un rôle sans renvoi, le Receveur signé F. Doviller, homologué par le tribunal civil de première instance de Verviers, le six août courant lequel acte est rapporté pour suppléé son acte de naissance au vœu des articles septante un et septante deux, du code civil, fils majeur et légitime de Charles Mesner et de Marie Elisabeth Stassart, dont on ignore le lieu de décès et celui du dernier domicile, comme il est constaté par l’acte de notoriété, ci-dessus rappelé ; lequel en remplacement de ses père et mère a produit un acte de consentement au présent mariage en brevêt de son aïeul maternel la dame Barbe Thérèse Catherine Caro, veuve de Joseph Stassart, avenu devant Maître Lambert Joseph Maximilien Delrée notaire à Theux, le douze août mil huit cent quarante deux, enregistré à Spa le lendemain volume cinquante cinq folio dix neuf verso case un contenant un rôle sans renvoi reçu deux francs quinze centimes additionnels compris, le receveur, signé F. Doviller, et qui restera annexé aux présentes ; Lequel a justifié d’avoir satisfit à ses obligations sous le rapport de la milice nationale conformément à la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Joseph Sarolay, servante, âgée de vingt ans, trois mois, douze jours, domiciliée à Theux, née à Forge Thiry le cinq mai mil huit cent vingt deux, fille mineure légitime de défunts Joseph Adam Sarolay et Marie Joseph Gustin, décédés au dit Forge Thiry, le premier le onze février mil huit cent trente quatre, la seconde le vingt sept juin mil huit cent vingt huit, comme il en conste également par le registre aux actes de naissances et décès de cette commune pour la même année ; laquelle nous a déclaré que par délibération avenu devant la justice de paix du canton de Spa le dix août courant, enregistré à Spa le quatorze, volume quinze folio cent verso case huitième, contenant un rôle sans renvoi, gratis le Receveur, signé F. Donller (?), dont expédition nous a été fournie, les sieurs Pierre Jacques Bastin, cultivateur, Hubert Sottrez, menuisier, Théodore Sottrez, journalier, amis de la famille, de la mineure ci-dessus à défaut de parents et alliés, du côté paternel dans la distance déterminée par la loi, Pierre Joseph Gustin, fileur, Hubert Gustin, fileur, ses cousins germains, Remacle Gustin, messager, son cousin issu de germain, ces trois derniers ses plus proches parents du côté maternel, dans la distance susdite, tous domiciliés et demeurant dans la commune de Theux, attendu que ses aïeuls et aïeules tant du côté paternel que maternel sont tous décédés comme il en conste aussi par la même délibération se sont réunis en conseil de famille, devant la dite justice, de paix, le dit jour, dix août en une salle du greffe à Theux, y ont déclaré à l’unanimité autoriser le présent mariage et y consentir ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches sept et quatorze de ce mois aux deux heures de relevée. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et attendu que les formalités requises par les articles septante trois, cent soixante et cent septante quatre du chapitre premier du titre cinq du même code relativement aux conseils de famille, nt été remplies et avoir reçu la déclaration sermentelle du contractant et des quatre témoins qu’ils n’a plus ni aïeul, ni aïeule, du côté paternel, et de la contractante et des quatre témoins qu’elle n’a plus ni aïeuls ni aïeules tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Pierre Charles Denis Mesner et Marie Joseph Sarolay, sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Jean Nicolas Stassart, fileur par mécaniques, âgé de vingt neuf ans, oncle du contractant, de Henri Simar, cordonnier, âgé de vingt trois ans, de Herman Tidens, menuisier, âgé de vingt huit ans, et de François Joseph Depresseux, menuisier, âgé de vingt neuf ans, domiciliés tous les quatre au dit Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, la contractante et trois des témoins ont signé avec nous, le contractant et Jean Nicolas Stassart, l’un des témoins ont déclaré ne savoir le faire.

M 11/01/1843 Jean Jacques GOHY et Claire FANCK (n°01)

L’An mil huit cent quarante trois, du mois de janvier le onzième jour, à sept heures du matin, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège par arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de cette commune, en date du vingt huit janvier mil huit cent quarante, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Jacques Gohy, cultivateur, âgé de cinquante cinq ans, neuf mois, vingt jours, domicilié à Mont, village dépendant de cette commune, né au même lieu le vingt un mars mil sept cent quatre vingt sept, comme il en conste par le registre aux actes de naissances de la paroisse de Theux, reposant dans les archives de la commune du même nom, fils majeur et légitime des défunts Jean Jacques Gohy et Marie Isabelle Jehin, décédé au dit Mont, le premier le vingt quatre novembre mil huit cent vingt trois, la seconde le sept mars mil huit cent quatorze, comme il en conste également par le registre aux actes de l’état civil de cette commune pour les mêmes années. Lequel ayant dépassé l’âge de la milice nationale est dispensé de produire le certificat Litt. L.L. exigé par la loi. Et Claire Fanck, servante, âgée de vingt six ans, deux mois, un jour, domiciliée à Theux, née à Wallerode, département de la Roer, Royaume de Prusse, le neuf novembre mil huit cent seize, comme il en conste également par l’extrait de son acte de naissance délivré le vingt six octobre mil huit cent quarante deux par Monsieur J. Huppertz, Bourgmestre adjoint de Meyrode, contresigné Schlitte, traduit le dit extrait par Monsieur Angenot, traducteur juré à Verviers, le quatre janvier courant, fille majeure et légitime de Hubert Fanck, cultivateur, et de Anne Marie Schleisse, ménagère, domiciliés au dit Meyrode, qui ont donné leur consentement au dit mariage, par acte avenu devant Maître Gustave Delpy notaire Royal, à Saint Vith, /Prusse/ le six novembre mil huit cent quarante deux, vu pour légalisation et contresigné par Messieurs Hoffman et Schlitte, prénommé, le dit jour douze novembre mil huit cent quarante deux, visé pour valoir timbre, à Verviers le dix janvier mil huit cent quarante trois, et enregistré les mêmes jours, volume vingt quatre, folio soixante quatre recto, case première, reçu pour droit de timbre un franc soixante centimes et pour enregistrement un francs soixante dix centimes, en principal faisant acte, en additionnels, trois francs quatre vingt un centimes, sur deux rôles sans renvoi signé Franquinet. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches premier et huit janvier courants aux deux heures de relevée ; aucune ;(sic) opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle du contractant et des quatre témoins, qu’il n’a plus ni aïeuls ni aïeules pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Jacques Gohy et Claire Fanck sont unis par le mariage ; de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Jean Gilles Decheneux, cultivateur, âgé de trente cinq ans, neveu du contractant, domicilié au dit Mont, de Thomas Joseph Gaye, tailleur d’habits, âgé de vingt deux ans, de Lambert Hubert Mottet, Boutiquier, âgé de soixante neuf ans, domicilié au dit Theux, et de Pierre Joseph Colette, charron, âgé de vingt cinq ans, domicilié à Juslenville, cette commune, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants et trois des témoins ont signé avec nous, Lambert Hubert Mottet, l’un des témoins a déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 18/02/1843 Jean Lambert Barthelemi BOUTET et Anne Joseph SERVAIS (n°05)

L’An mil huit cent quarante trois, du mois de février le dix-huitième jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Lambert Barthelemi Boutet, domestique âgé de vingt six ans, cinq mois sept jours, domicilié à Spixhe, village dépendant de cette commune, né à Theux le onze septembre mil huit cent seize, comme il en conste par le registre aux actes de naissances de cette commune pour la même année, fils majeur et légitime de Toussaint Boutet, cultivateur et de Marie Anne Siquet, ménagère, domiciliée au dit Spixhe, ci présents et consentants, Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Anne Joseph Servais, ménagère, âgée de vingt ans, six mois, quinze jours, domiciliée au dit Spixhe, née au même lieu le trois août mil huit cent vingt deux, comme il en conste également par le registre aux actes de naissances de cette commune pour la même année, fille mineure et légitime de Jean Louis Servais, ouvrier de fabrique, domicilié au susdit Spixhe, ci présent et consentant, et de feue Anne Elisabeth Nantulle, décédée au même lieu le huit février mil huit cent quarante deux, comme il est également constaté par le registre aux actes de décès de cette commune pour la même année ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt neuf janvier dernier et cinq février courant aux deux heures de relevée ; aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Lambert Barthelemi Boutet et Anne Joseph Servais sont unis par le mariage, et aussitôt les dits époux nous ont déclaré qu’il est né d’eux une enfant du sexe masculin inscrit sur les registres de l’état civil de cette commune le dix huit janvier mil huit cent quarante trois, sous les prénoms et nom de Jean Louis Boutet, lequel ils reconnaissent pour leur fils, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs, Mathieu Joseph Mackau, maçon, âgé de quarante trois ans, cousin germain par alliance de la contractante, domicilié à Spa, de Louis Joseph Leboutte, cordonnier, âgé de trente deux ans, de François Joseph Moureau, menuisier, âgé de vingt deux ans, domicilié au dit Spixhe, et de Jean Guillaume Wasserme, âgé de quarante ans, domicilié à Ensival, et après avoir reçu lecture du présent acte, le père du contractant et les quatre témoins ont signé avec nous, les contractants, la mère du contractant et le père de la contractante, ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 01/04/1843 Jean WISLET et Damiane LEVARLET (n°07)

L’An mil huit cent quarante trois, du mois d’avril le premier jour, à six heures de relevée, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Wislet, cordonnier, âgé de quarante ans et quatre mois, domicilié à Juslenville petite, hameau dépendant de cette commune, né dans la commune de Spa le sept frimaire, an onze de la République française, correspondant au vingt huit novembre mil huit cent deux, comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance délivré le douze décembre mil huit cent trente neuf par monsieur T.F. Hayemal, veuf en première noce de Marie Latour, décédée à Ensival le onze décembre mil huit cent trente huit, comme il en conste par l’extrait de son acte de décès délivré le quinze novembre mil huit cent trente neuf par monsieur Zourbraude, Echevin, officier de l’état civil du dit Ensival, rapporter les dits extraits dans l’acte de mariage, contracté dans cette commune, le quatorze décembre mil huit cent trente neuf entre le dit Wislet et Marie Jeanne Lardinois, veuf en seconde noces de la dite Marie Jeanne Lardinois décédée au dit Juslenville petite, le quatre janvier mil huit cent quarante un, comme il en conste également par le registre aux actes de décès de cette commune pour la même année, fils majeur et légitime de Lambert Wislet, journalier, domicilié à Verviers, ci présent et consentant, et de feue Jeanne Catherine Hansoulle, décédée au dit Spa le sept février mil huit cent vingt trois, comme il en conste également par l’extrait de son acte de décès délivré le douze décembre mil huit cent trente neuf, par le dit Monsieur Hayemal, Bourgmestre, rapporté aussi dans l’acte de mariage ci-dessus rappelé du quatorze décembre mil huit cent trente neuf ; Lequel ayant dépassé l’âge requis pour la milice nationale est dispensé de produire le certificat Litt. L.L. exigé par la loi. Et Damiane Levarlet, journalière, âgée de vingt huit ans, dix mois et vingt cinq jours, domiciliée au dit Juslenville petite, née au même lieu, le vingt huit mai mil huit cent quatorze, fille majeure et légitime de Jean Lambert Levarlet, journalier et de Marie Barbe Maquet, journalière, ci-présents et consentants, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt six février dernier et cinq mars courant aux deux heures de relevée ; aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Wislet et Damiane Levarlet sont unis par le mariage, et aussitôt les dits époux nous ont déclaré qu’il est né d’eux un enfant du sexe féminin inscrit sur le registre aux actes de naissance de cette commune, le vingt quatre octobre mil huit cent quarante deux sous les prénoms et noms de Marie Joseph Wislet, lequel ils reconnaissent pour leur fille de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs, Joseph Dalsette, raffineur, âgé de vingt neuf ans, de Pierre Joseph Clairdent, fileur gros, âgé de quarante cinq ans, domiciliés tous les deux au dit Juslenville petite, de Henri Joseph Dechêne, garçon brasseur, âgé de vingt huit ans, et de Théodore Joseph Etienne, Boutiquier, âgé de cinquante quatre ans, ces deux derniers domiciliés à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants et Henri Joseph Dechêne l’un des témoins, ont signé avec nous, le père du contractant, les père et mère de la contractante, et les trois autres témoins ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 10/05/1843 Jean François Albert JASON et Marie Elisabeth CLOSE (n°11)

L’An mil huit cent quarante trois, du mois d’avril le premier jour, à six heures de relevée, par devant nous, Philippe Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, faisant les fonctions d’officier de l’état civil pour notre échevin délégué à cet effet, absent, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean François Albert Jason, ouvrier en fer, âgé de trente deux ans, cinq mois et vingt jours, domicilié à Theux, né au même lieu le vingt un novembre mil huit cent dix, fils majeur et légitime de feu Jean François Jason, décédé au dit Theux le quatre septembre mil huit cent quarante deux, comme il en conste par les registres aux actes de naissance et décès de cette commune pour les mêmes années, et de Marie Anne Miner, ménagère, domiciliée au même lieu, ci présente et consentante, lequel ayant dépassé l’âge de la milice nationale est dispensé de produire le certificat Litt. L.L. exigé par la loi. Et Mademoiselle Marie Elisabeth Close, ménagère, âgée de vingt cinq ans, huit mois et vingt jours, domiciliée au dit Theux, née au même lieu, le vingt un août mil huit cent dix sept, comme il en conste également par le registre aux actes de naissances de cette commune, pour la même année, fille majeure et légitime de Jean Nicolas Close maître charpentier, et de Barbe Thérèse Leguéridon, ménagère, domiciliée au dit Theux, ci présents et consentants. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches trente avril dernier et sept mai courant aux deux heures de relevée ; aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean François Albert Jason et Marie Elisabeth Close sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence de Messieurs Jean Philippe Jason, commis négociant, âgé de vingt sept ans, de Jean Lambert Jason, forgeron, âgé de vingt deux ans, frères du contractant, de Lambert Joseph Olivier Close, charpentier, âgé de vingt quatre ans, et de Jean Pierre Leguéridon, tanneur, âgé de vingt trois ans, cousins germains de la contractante, domicilié tous les quatre au susdit Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants, la mère du contractant, les père et mère de la contractante et les quatre témoins ont signé avec nous.

 

 

M 26/07/1843 Hubert Joseph JASON et Marie Hélène MAQUINAY (n°19)

L’An mil huit cent quarante trois, du mois de juillet le vingt septième jour, à six heures après-midi, par devant nous, Philippe Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, faisant les fonctions d’officier de l’état civil pour notre échevin délégué à cet effet, absent, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Hubert Joseph Jason, menuisier, âgé de vingt un ans, deux mois, onze jours, domicilié à Juslenville, village dépendant de cette commune, né au même lieu, le quinze mai mil huit cent vingt deux, fils majeur et légitime des défunts Hubert François Jason et de Margueritte Tisselemme, décédés au dit Juslenville, le premier le seize février mil huit cent trente huit, la seconde, le onze septembre mil huit cent quarante deux, comme il en conste par les registre aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années, Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Hélène Maquinay, ménagère, âgée de vingt six ans, deux mois, treize jours, domiciliée au dit Juslenville, née au même lieu, le treize mai mil huit cent dix sept, comme il en conste également par le registre aux actes de naissances de cette commune pour la même année, fille majeure et légitime de François Joseph Maquinay, cultivateur, domicilié au susdit Juslenville, ci présent et consentant, et de feue Marie Catherine Franquinet, décédée au même lieu, le huit mars mil huit cent vingt quatre, comme il est également constaté par le registre aux actes de décès de cette commune, pour la même année, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches seize et vingt trois juillet courant aux deux heures de relevée ; aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle du contractant et des quatre témoins qu’il n’a plus ni aïeuls, ni aïeules, tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Hubert Joseph Jason et Marie Hélène Maquinay sont unis par le mariage ; De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Jean François Joseph Leroy, serrurier, âgé de trente huit ans, cousin germain du contractant, de Pierre François Depairon, cultivateur, âgé de vingt un ans, domicilié le premier à Juslenville, le second à Chainheid, cette commune, de Jean François Colette, menuisier, âgé de trente quatre ans, et de Adam Joseph Jehin, menuisier, âgé de vingt cinq ans, domiciliés au dit Juslenville, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants, le père de la contractante et les quatre témoins ont signé avec nous.

 

 

 

M 14/08/1843 Martin François Louis REMY et Margueritte Joseph JASON (n°21)

L’An mil huit cent quarante trois, du mois d’Août le quatorzième jour, à six heures après-midi, par devant nous, Aristide de Thier, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Martin François Louis Remy, serrurier, âgé de vingt quatre ans, un mois et treize jours, domicilié à Juslenville petite, hameau dépendant de cette commune, né au même lieu le premier juillet mil huit cent dix neuf, comme il en conste par le registre aux actes de naissances de cette commune pour la même année, fils mineur et légitime de Jacques Joseph François Remy, foulon, et de Marie Barbe Rensonnet, ménagère, domiciliée au même lieu, ci-présents et consentants. Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la Loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Margueritte Joseph Jason, ménagère, âgée de vingt quatre ans, cinq mois, domiciliée au dit Juslenville, née au même lieu, le vingt huit février mil huit cent dix neuf, comme il en conste également par le registre aux actes de naissances de cette commune, pour la même année, fille majeure et légitime de Lambert Joseph Jason, cultivateur, et de Marie Hélène Jason, ménagère, domiciliés au même lieu, ci présents et consentants ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches trente un juillet dernier et six août courant aux deux heures de relevée ; aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Martin François Louis Remy et Margueritte Joseph Jason sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Jean Labasse, foulon, âgé de vingt six ans, domicilié aux digue cette commune, cousin germain du contractant, de François Jason, ouvrier en fabrique, âgé de vingt deux ans, frère de la contractante, de Pierre Hermeau, serrurier, âgé de vingt quatre ans, domicilié au dit Juslenville, et de François Warichet, serrurier, âgé de vingt quatre ans, domicilié à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants, le père du contractant et les quatre témoins ont signé avec nous la mère du contractant et les père et mère de la contractante, ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 26/08/1843 François Joseph JOB et Anne Joseph THOMSON (n°22)

L’An mil huit cent quarante trois, du mois d’Août le vingt sixième jour, à six heures du soir, par devant nous, Philippe Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, faisant les fonctions d’officier de l’état civil pour notre échevin délégué à cet effet, absent, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur François Joseph Job, domestique, âgé de vingt six ans, quatre mois et dix jours, domicilié à Theux, né à Sasserotte, village dépendant de cette commune, le quinze avril mil huit cent dix sept, comme il en conste, par le registre aux actes de naissances de cette commune, pour la même année, fils majeur et légitime de Jean Joseph Job, journalier, et de Marie Joseph Dessaucy, ménagère, domiciliés à Marché cette commune, ci-présents et consentants, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Anne Joseph Thomson, ménagère, âgée de vingt cinq ans, quatre mois, dix neuf jours, domiciliée au dit Theux, née au même lieu le trois avril mil huit cent dix huit, fille majeure et légitime de feu Pierre Hubert Thomson, décédé au susdit Theux le treize octobre mil huit cent trente deux, comme il en conste également par les registres aux actes de naissance et décès de cette commune, pour les mêmes années, et de Marie Charlotte Thomson, ménagère, domiciliée au dit Theux, ci présente et consentante. lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches deux et neuf juillet dernier aux deux heures de relevée ; aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits François Joseph Job et Anne Joseph Thomson sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Gérome Close, tailleur de pierres, âgé de vingt sept ans, cousin germain du contractant, de Thomas Hubert Thomson, charron, âgé de vingt huit ans, de Jean Nicolas Thomson, forgeron, âgé de vingt cinq ans, cousins germain de la contractante, et de Antoine Jacquemain, domestique, âgé de vingt cinq ans, domiciliés tous les quatre au dit Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, la contractante, la mère du contractant et les quatre témoins ont signé avec nous, la contractante, le père du contractant et la mère de la contractante ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 29/11/1843 François Joseph JASON et Marie Anne Joseph CORANGE (n°33)

L’An mil huit cent quarante trois, du mois de novembre le vingt neuvième jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, Philippe Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, faisant les fonctions d’officier de l’état civil pour notre échevin délégué à cet effet, absent, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur François Joseph Jason, cultivateur, âgé de vingt huit ans, neuf mois et dix neuf jours, domicilié à Juslenville, village dépendant de cette commune, né au même lieu, le dix février mil huit cent quinze, fils majeur et légitime de défunts Hubert Jason et Marie Margueritte Thisselenne, décédés au dit Juslenville, le premier le seize février mil huit cent trente huit, la seconde le onze septembre mil huit cent quarante deux, comme il en conste par les registres aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années. Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Anne Joseph Corange, servante, âgée de vingt trois ans, et vingt trois jours, domiciliée au dit Juslenville, née à Limerlé le six novembre mil huit cent vingt, comme il en conste par l’extrait de son acte naissance délivré le onze de ce mois par Monsieur Parmentier, Bourgmestre, officier de l’état civil dudit Limerlé, vu le quinze de ce mois par Messieurs Mersch Président et Roussel, greffier du tribunal de première instance de Marche, pour légalisation de la signature, de Monsieur Parmentier, Bourgmestre, fille majeure et légitime de Charles Corange, cultivateur, domicilié au dit Limerlé, ci présent et consentant, et de feue Marguerite Deleclos, décédée au susdit Limerlé, le vingt un février mil huit cent trente cinq, comme il en conste également par l’extrait de son acte de décès délivré le onze du courant par le dit monsieur Parmentier Bourgmestre, vu le quatorze de ce mois par Messieurs Mersch Président, et Roussel Greffier du tribunal de première instance de l’arrondissement de Marche, pour légalisation de la signature de Monsieur Parmentier Bourgmestre ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches dix neuf et vingt six de ce mois aux deux heures de relevée ; aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle du contractant et des quatre témoins qu’il n’a plus ni aïeuls ni aïeules pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits François Joseph Jason et Marie Anne Joseph Corange sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs François Joseph Leroy, serrurier, âgé de trente quatre ans, de Michel Joseph Leroy, tailleur de pierres, âgé de trente deux ans, cousins germains du contractant, de Jean François Colette menuisier, âgé de trente quatre ans, domiciliés tous les trois audit Juslenville et de Jean Henri Godfroid, cordonnier, âgé de trente trois ans, domicilié à Limerlé, beau frère par alliance de la contractante, et après avoir reçu lecture du présent acte, la contractante, le père de la contractante et les quatre témoins ont signé avec nous.

 

 

M 10/01/1844 Jean Joseph WIHET et Anne Marie PIETTE (n°02)

L’An mil huit cent quarante quatre, du mois de janvier le dixième jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Joseph Wihet, cultivateur, âgé de trente huit ans, dix mois, vingt jours, domicilié à Juslenville, village dépendant de cette commune, né à Pepinster, aussi cette commune ; le trente pluviose an treize de la république française, correspondant au dix neuf février mil huit cent cinq, veuf de MLarie Elisabeth Jason, décédée au dit Juslenville, le trois mai mil huit cent quarante trois, fils majeur et légitime des défunts Jean Joseph Wihet et de Anne Catherine Thonon, décédé au dit Pepinster le premier le vingt neuf mars mil huit cent onze, la seconde le vingt huit novembre mil huit cent trente un, comme il en conste également, par le registre aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années, Et Anne Marie Piette, domestique, âgée de cinquante sept ans, six mois, domicilié à neuve forge, aussi cette commune, née à Weisme, Royaume de Prusse, le quatorze juillet mil sept cent quatre vingt six, fille majeure et légitime des défunts Saturnin Piette, et de Anne Marie Hermesse, décédés le premier à Weisme, le treize octobre mil huit cent vingt huit, la seconde à Malmedy, le vingt deux juillet mil huit cent douze, comme il en conste également par les extraits de leurs actes de naissances et décès délivré le dix huit décembre dernier par Messieurs Bellefontaine, Bourgmestre de Wesme et Faymonville, officier de l’état civil de Malmedy, l’acte de naissance et décès du père légalisé par Messieurs Hoffmann et Schlette président du tribunal d’Aix la chapelle, le vingt un du même mois de décembre pour légalisation de la signature, ci-dessus, M.W. Bellefontaine, Bourgmestre de Weismes traduit le dit extrait par Monsieur Angenot, père – traducteur juré à Verviers, le six janvier courant et visé pour valoir, timbre numéro quatre cent onze au dit Verviers le dix janvier mil huit cent quarante quatre, reçu un franc soixante centimes signé Franquinet ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dJont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches trente un décembre dernier et sept janvier courant; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle des contractants et des quatre témoins, qu’ils n’ont plus ni aïeuls ni aïeules pour consentir à leur mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Joseph Wihet et Anne Marie Piette sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Louis Joseph Jason, fileur par mécaniques, âgé de trente neuf ans, de Guillaume Joseph Jehin, fileur par mécaniques, âgé de vingt huit ans, cousins germains par alliance du contractant, de Hermès Alexandre Leligué, Maréchal ferrant, âgé de cinquante ans, oncle par alliance du contractant, et de Adam François Jehin, menuisier, âgé de vingt cinq ans, aussi cousin germain du contractant domiciliés audit Juslenville, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants et les quatre témoins ont signé avec nous.

 

 

 

 

M 09/03/1844 Jean Servais DRESSE et Marie Charlotte THOMSON (n°07)

L’An mil huit cent quarante quatre, du mois de mars le neuvième jour, à six heures du soir, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Servais Dresse, journalier, âgé de trente ans, et vingt cinq jours, domicilié à Mousset, hameau dépendant de cette commune, né à Juslenville, aussi cette commune, le treize février mil huit cent quatorze, fils majeur et légitime de feu Jean François Dresse, décédé à Theux le quinze février dernier, comme il en conste par les registres aux actes de naissance set décès de cette commune pour les mêmes années, et de Marie Jeanne Beaumont, ménagère, domiciliée au dit Mousset, ci-présente et consentante ; Lequel ayant dépassé l’âge de la milice nationale est dispensé de produire le certificat Litt. L.L., exigé par la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Charlotte Thomson, ménagère, âgée de trente six ans, six mois et sept jours, domiciliée à Pouillou Fourneau, hameau dépendant de cette commune, née Oneux le vingt un avril, mil huit cent sept, veuve de Jean Lambert Genon, décédé au dit Pouillou Fourneau le deux mai mil huit cent quarante un, fille majeure et légitime de feu Pierre Hubert Thomson, décédé au susdit Theux le quatorze octobre mil huit cent trente deux, comme il en conste également pour les registres aux actes de naissances et décès de cette commune, pour les mêmes années et de Marie Charlotte Thomson, ménagère, domiciliée au dit Theux ci présent et consentante. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches onze et dix huit février dernier aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Servais Dresse et Marie Charlotte Thomson sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs François Stine, tisserand, âgé de vingt huit ans, de Nicolas Stine, tisserand, âgé de trente ans, de Louis Sluse, tisserand, âgé de vingt huit ans, domicilié tous les trois à Pepinster, aussi cette commune, et de Nicolas Remy, tisserand, âgé de vingt trois ans, domicilié à Dison, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants et les quatre témoins ont signé avec nous, la mère du contractant et la mère de la contractante ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 27/04/1844 Adam François JASON Et Marie Margueritte BRIAIMONT (n°12)

L’An mil huit cent quarante quatre, du mois d’avril le vingt septième jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, ph. Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège sont comparus le Sieur Maison commune et publiquement (sic) le sieur (sic !) Adam François Jason, journalier, âgé de vingt quatre ans, neuf mois, domicilié à Oneux, hameau dépendant de cette commune, né à Juslenville, aussi cette commune, né à Juslenville, aussi cette commune, le trente un juillet mil huit cent dix neuf, fils mineur et légitime de défunt Adam François Jason et de Marie Elisabeth Jehin, décédés au dit Juslenville, le premier le vingt quatre juin mil huit cent vingt deux, la seconde le vingt neuf décembre mil huit cent trente six, comme il en conste par le registre aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années, Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Marguerite Briaimont, journalière, âgée de vingt cinq ans, dix mois, dix jours, domiciliée au dit Oneux, née au même lieu le dix sept mars mil huit cent dix neuf, fille majeure et légitime de feu Toussaint Briaimont, décédé au dit Oneux, le cinq juin mil huit cent trente six, comme il en conste par le registre aux actes de naissance et décès et décès de cette commune pour la même année et de Marie Claire Corne, ménagère, domiciliée au même lieu, ci-présente et consentante ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches quatorze et vingt un avril courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle du contractant et des quatre témoins, qu’ils n’a plus ni aïeuls ni aïeules tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à leur mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Adam François Jason et Marie Margueritte Briaimont sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs, Guillaume François Jason, cultivateur, âgé de vingt sept ans, frère du contractant domicilié audit Oneux, de Guillaume Joseph Jehin, fileur par mécaniques, âgé de vingt huit ans, de Adam Joseph Jehin, menuisier, âgé de vingt six ans, cousins germains du contractant, domiciliés tous les deux à Juslenville cette commune, et de Lambert Wilkin, cultivateur, âgé de trente six ans, domicilié audit Oneux, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant et les quatre témoins ont signé avec nous, la mère de la contractante a déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

 M 01/05/1844 François Joseph SERVAIS et Anne Claire Joseph JASON (n°14)

L’An mil huit cent quarante quatre, du mois de may (sic)le premier jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur François Joseph Servais, menuisier, âgé de trente huit ans, huit mois seize jours, domicilié à Theux, né au même lieu, le vingt cinq messidor, an treize de la république correspondant au quatorze juillet mil huit cent cinq, comme il en conste par le registre aux actes de l’état civil de cette commune pour la même année, fils majeur et légitime de Charles Léonard Servais, sans profession, domicilié à Theux, ci-présent et consentant, et de feue Marie Catherine Joseph Depresseux, décédée au susdit Theux, le sept décembre mil huit cent sept comme il en conste également par le registre aux actes de décès de cette commune, pour la même année ; Lequel ayant dépassé l’âge de la milice nationale est dispensé de produire le certificat Litt. L.L exigé par la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Anne (Claire) Joseph Jason, ménagère, âgée de trente un ans, vingt un jours, domiciliée au dit Theux, née au même lieu le neuf avril mil huit cent treize, fille majeure et légitime de feu Jean François Jason, décédé au susdit Theux, le quatre septembre mil huit cent quarante deux, comme il en conste également par le registre aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années, et de Marie Anne Miner, ménagère, domiciliée au même lieu qui a donné son consentement au présent mariage, par acte en brevêt avenu devant maître Lambert Joseph Maximilien Delrée, notaire à Theux, le vingt huit mars mil huit cent quarante quatre, enregistré à Spa, le deux avril dernier, volume cinquante neuf, folio trente une, recto case trois et quatre, contenant un demi rôle sans renvoi, reçu deux francs vingt un centime y compris le trente pour cent additionnel, le receveur, signé F ; Doviller, Lesquels nous nt requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune, les dimanches trente un mars et sept avril dernier aux deux heures de relevée, Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits François Joseph Servais et Anne Claire Joseph Jason, sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Nicolas Joseph Bertrand, menuisier, âgé de vingt cinq ans, domicilié à Aywaille, de Léonard Matonet, régisseur, âgé de vingt trois ans, cousin germain du contractant, de Jean Léonard Joseph Detrixhe, cultivateur, âgé de trente neuf ans, cousin germain par alliance, de la contractante, domicilié tous les deux au dit Theux, et de Martin François Louis Remy, serrurier, âgé de vingt cinq ans, domicilié à Juslenville, cette commune, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant, le père du contractant et les quatre témoins ont signé avec nous.

 

 

M 30/10/1844 Jean Louis THIRY et Marie Catherine GUSTIN (n°32)

L’An mil huit cent quarante quatre, du mois d’octobre le trentième jour, à six heures du soir, par devant nous, Aristide de Thier, échevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Louis Thiry, journalier, âgé de trente ans, six mois et onze jours, domicilié à Theux, né à La Reid, le dix neuf avril mil huit cent quatorze, comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance, délivré le dix octobre courant par monsieur N.J. Damseaux, Bourgmestre, officier de l’état civil de la commune de La Reid, fils majeur légitime de feu Jean Hubert Thiry décédé au dit Theux, le vingt trois mars mil huit cent quarante trois, comme il en conste également par le registre aux actes de décès de cette commune pour la même année, et de Marie Jeanne Hareng, journalière, domiciliée à Th (sic) Theux ci présente et consentante ; Lequel ayant dépassé l’âge de la milice nationale, est dispensé de produire le certificat Litt. L.L. exigé par la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Catherine Gustin, ouvrière de fabrique, âgée de vingt cinq ans, trois mois et deux jours, domiciliée au dit Theux, née au même lieu, le vingt huit juillet, mil huit cent dix neuf, fille majeure et légitime de feu Nicolas Gustin, décédé au susdit Theux le trente un août mil huit cent vingt sept, comme il en conste également par le registre aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années, et de Marie Jeanne Lepersonne, journalière, domiciliée au dit Theux, ci présente et consentante ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune, les dimanches vingt et vingt sept octobre courant aux deux heures de relevée, Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée faisant droit à leur réquisition et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Louis Thiry et Catherine Gustin sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Pierre Joseph Hardy nettoyeur de machines âgé de trente ans, de Mathieu Joseph Gonay, fileur, âgé de vingt un ans, domiciliés à Theux, de Thomas Joseph Defraity, fileur fin, âgé de vingt sept ans, domicilié à Juslenville, cette commune, et de Henri Godfroid, fileur fin, âgé de vingt quatre ans, domiciliés à Verviers, et après avoir reçu lecture du présent acte, un des témoins a signé avec nous, les contractants, la mère du contractant, la mère de la contractante, Pierre Joseph Hardy, Mathieu Joseph Gonay, et Henri Godfroid, les trois autres témoins ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

 

 

 

 

M 28/12/1844 Dieudonné Hubert CHANDELLE et Marie Catherine GUSTIN (n°35)

L’An mil huit cent quarante quatre, du mois de décembre le vingt huitième jour, à quatre heures de relevée, par devant nous, Aristide Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Dieudonné Hubert Chandelle, surveillant de fabrique, âgé de vingt sept ans, cinq mois et vingt jours, domicilié à Ensival, né à Lambermont, le huit juillet mil huit cent dix sept, comme il en conste, par l’extrait de son acte de naissance délivré le vingt dernier par Monsieur Louis Angenot, Bourgmestre dudit Lambermont, fils majeur et naturel de Marie Chandelle, ménagère, domiciliée au dit Ensival, ci présente et consentante, Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Catherine Gustin, ménagère, âgée de vingt un ans, et onze mois, domiciliée au(sic) Juslenville village dépendant de cette commune, née au même lieu, le vingt deux janvier mil huit cent vingt trois, comme il en conste par le registre aux actes de naissance de cette commune, pour la même année, fille majeure et naturelle de Marie Margueritte Gustin, journalière, domiciliée au dit Juslenville, ci présente et consentante ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune, les dimanches quinze et vingt deux décembre courant aux deux heures de relevée et au dit Ensival, les mêmes jours, comme il en conste aussi par le certificat de publication des promesses réciproques de mariage délivré par Monsieur Vervier, échevin, officier de l’Etat civil dudit Ensival. Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée faisant droit à leur réquisition et après avoir reçu lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Dieudonné Hubert Chandelle et Marie Catherine Gustin, sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Jean Bosson, journalier, âgé de vingt cinq ans, cousin germain du contractant, de Jean François Sébastien Lemoine, tailleur d’habits, âgé de cinquante six ans, de Jean Joseph Wasson, tisserand, âgé de vingt deux ans, domiciliés tous les trois au dit Ensival, et de Hubert Gustin, fileur, âgé de trente deux ans, oncle de la contractante, domicilié au dit Juslenville, et après avoir reçu lecture du présent acte, deux des témoins ont signé avec nous, les contractants, la mère du contractant, la mère de la contractante, jean Bosson, et Hubert Gustin, les deux autres témoins ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 19/04/1845 Guillaume Joseph JEHIN et Marie Catherine BRIALMONT (n°10)

L’An mil huit cent quarante cinq, du mois d’avril le dix neuvième jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, Philippe Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège faisant les fonctions d’officier de l’état civil pour notre Echevin délégué à cet effet absent, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Guilleaume Joseph Jehin, ouvrier de fabrique, âgé de vingt neuf ans, onze mois et cinq jours, domicilié à Juslenville, village dépendant de cette commune, né au même lieu, le quatorze mai mil huit cent quinze, comme il en conste par le registre aux actes de naissance et décès de cette commune, pour la même année, fils majeur et légitime de Antoine Joseph Jehin, cultivateur, et Marie Barbe Jason, ménagère, domiciliée au dit Juslenville, ci-présents et consentants, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept Et Marie Catherine Brialmont, ménagère, âgée de vingt deux ans, sept mois et douze jours domiciliée à Oneux, cette village dépendant aussi de cette commune, née au même lieu le sept septembre mil huit cent vingt deux, fille majeure et légitime de feu Jean Toussaint Brialmont, décédé au dit Oneux le cinq juin mil huit cent trente six, comme il en conste également par le registre aux actes de naissance et décès de cette commune pour les mêmes années ; Et de Marie Claire Corne, ménagère, domiciliée au dit Oneux, ci-présente et consentante, Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches trente mars dernier et six avril courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Guillaume Joseph Jehin et Marie Catherine Brialmont, sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Pierre Joseph Maron, ouvrier de fabrique, âgé de trente ans, domicilié à Spixhe cette commune; de Martin Demazure, fileur gros, âgé de vingt huit ans, domicilié à Theux, de Noël Joseph Leroy, serrurier, âgé de vingt huit ans, et de Henri Joseph Jason, forgeron, âgé de trente quatre ans, domicilié tous les deux audit Juslenville, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants et les quatre témoins ont signé avec nous, les père et mère du contractant et la mère de la contractante ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 26/07/1845 Henri Joseph HURLET et Jeanne Joseph GUSTIN (n°20)

L’An mil huit cent quarante cinq, du mois de juillet le vingt sixième jour, à six heures de relevée, par devant nous, Aristide de Thier, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège par arrêté du collège des Bourgmestre et échevins de cette commune en date du vingt huit janvier mil huit cent quarante, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Henri Joseph Hurlet, journalier, âgé de vingt six ans, huit mois, domicilié à Theux, né à Spa le vingt deux novembre mil huit cent dix huit, comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance délivré le dix juin dernier par monsieur T. F. Hayemal, Bourgmestre dudit Spa, fils majeur et légitime de Henri Jacques Hurlet, journalier, et de Marie Jeanne Demaret, ménagère, domiciliés au dit Theux, ci-présente et consentante. Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Jeanne Joseph Gustin, journalière, âgée de vingt deux ans, six mois, treize jours, domiciliée à Marché, village dépendant de cette commune, née au même lieu le quinze janvier mil huit cent vingt trois, fille majeure et légitime de feu Jean Nicolas Gustin, décédé au dit Marché le vingt quatre juin mil huit cent quarante deux, comme il en conste également par le registre aux actes de naissance et décès de cette commune, pour les mêmes années, et de Marie Jeanne Dyon, journalière, domiciliée au dit Marché ci-présente et consentante. lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches six et treize juillet courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Henri Joseph Hurlet et Jeanne Joseph Gustin, sont unis par le mariage de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs André Simar, journalier, âgée de vingt sept ans, domiciliée à Spixhe cette commune, de Henri Wérenne, cordonnier, âgé de vingt quatre ans, de Charles Servais, cordonnier, âgé de vingt six ans, et de Antoine Rensonnet, maître foulon, âgé de vingt sept ans, domicilié tous les trois au dit Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, le frère du contractant et les quatre témoins ont signé avec nous, la contractante, la mère du contractant et la mère de la contractante ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 13/09/1845 Henri Joseph GERARD et Marie Elisabeth Joseph COLARD (n°29)

L’An mil huit cent quarante cinq, du mois de septembre le treizième jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, Aristide de Thier, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Henri Joseph Gerard, fileur, âgé de trente six ans, un mois, sept jours, domiciliée à Pepinster, village dépendant de cette commune, né au même lieu le six avril mil huit cent neuf, comme il en conste par le registre aux actes de naissance de cette commune, pour la même année, fils majeur et légitime de Henri Joseph Gérard, jardinier, domicilié à Verviers ci présent et consentant et de feue Marie Catherine Boniver, décédée au dit Pepinster, le vingt novembre mil huit cent dix neuf, comme il en conste également par le registre aux actes de décès de cette commune, pour la même année, Lequel ayant dépassé l’âge de la milice nationale est dispense de produire le certificat Litt. L.L. exigé par la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Elisabeth Colard, ouvrière de fabrique, âgée de vingt trois ans, un mois, cinq jours, domiciliée audit Pepinster, née à Grand Rechain le neuf août mil huit cent vingt deux, comme il en conste aussi par l’extrait de son acte de naissance délivré le vingt sept juillet dernier par Monsieur Math. Marésal Bourgmestre de Grand Rechain, fille majeure et légitime de feu Jérôme Colard, décédé à Spa le vingt neuf juin mil huit cent trente six comme il en conste aussi par l’extrait de son acte de décès délivré le quatre août dernier par Monsieur, Dagly, échevin, officier de l’état civil dudit Spa et de Marie Anne Idon, ménagère, domiciliée au susdit Pepinster, ci présente et consentante ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt quatre et trente un août denier aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Henri Joseph Gérard et Marie Elisabeth Joseph Colard, sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Pierre Joseph Colard tisserand, âgé de vingt six ans, frère de la contractante, domicilié à Cornesse, de Florent Pirlot, scieur de long, âgé de vingt deux ans, de André Joseph, fileur fin, âgé de soixante ans, domicilié tous les deux au susdit Pepinster, et de Jean Nicolas Serpe, raffineur, âgé de quarante neuf ans, domicilié à Forge Thiry, aussi cette commune, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant et trois des témoins ont signé avec nous.

 

 

M 13/09/1845 Jean François Joseph JASON et Marie Joseph PIRONNET (n°27)

L’An mil huit cent quarante cinq, du mois de septembre le treizième jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, Aristide de Thier, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean François Joseph Jason, fileur par mécanique, âgé de vingt cinq ans, domicilié à Juslenville, village dépendant de cette commune, né au même lieu, le dix neuf mai mil huit cent vingt, fils majeur et légitime de feu Jean François Joseph Jason décédé au dit Juslenville le dix janvier mil huit cent quarante trois, comme il en conste par les registres aux actes de naissance et décès de cette commune, pour les mêmes années, et de Jeanne Catherine Foyr, Ménagère, domiciliée au même lieu, ci présente et consentante; lequel a justifié d’avoir satisfait a ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept, Et Marie Joseph Pironnet, drousseuse, âgée de vingt sept ans, sept mois, neuf jours, domiciliée au dit Juslenville, née au même lieu, le quatre février mil huit cent dix huit, fille majeure et légitime de feu Olivier Joseph Pironnet, décédé au susdit Juslenville, le vingt trois novembre mil huit cent vingt neuf, comme il en conste également par les registres aux actes de naissances et décès de cette commune pour la même année et de Marie Hélène Dédée, ménagère, domiciliée au même lieu, ci-présente et consentante, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches trente un août denier et sept septembre courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean François Joseph Jason et Marie Joseph Pironnet sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Jean Michel Jason, fileur par mécanique âgé de vingt huit ans, frère du contractant, domicilié à Forge Thiry cette commune, de Hubert Counet, journalier, âgé de cinquante ans, beau frère du contractant domicilié à Oneux, aussi cette commune, de Théodore Drèze, fileur par mécaniques, âgé de trente cinq ans, domicilié à Pepinster, cette commune, et de Servais Godart, fileur, âgé de vingt trois ans, domicilié au dit Juslenville, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant a signé avec nous, la contractante, la mère du contractant la mère de la contractante et les quatre témoins ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 01/10/1845 Henri Joseph PIRARD et Marie Adélaïde Clémence RIPET (n°35)

L’An mil huit cent quarante cinq, du mois d’octobre le premier jour, à quatre heures de relevée, par devant nous, Aristide de Thier, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Henri Joseph Pirard, menuisier, âgé de vingt six ans, deux mois, domicilié à Juslenville, village, dépendant de cette commune, né au même lieu le dix huit juillet, mil huit cent dix neuf, comme il en conste par le registre aux actes de naissance de cette commune, pour la même année, fils majeur et légitime de Nicolas ¨Pirard, cultivateur, et de Marie Catherine Jason, ménagère, domiciliés au dit Juslenville, ci présent et consentants. Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Adélaïde Clémence Ripet, domestique, âgé de trente sept ans, cinq mois, vingt deux jours, domiciliés à Hodbomont, village dépendant aussi de cette commune, née à Burdinne le quinze avril mil huit cent huit, comme il en conste également par l’extrait de son acte de naissance délivré le vingt quatre avril mil huit cent quarante cinq par monsieur P. F. Dubois, conseiller premier en rang faisant les fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Burdinne fils majeur et légitime des défunts Hubert Ripet, et Marie Françoise Fossoul, décédés à Marneffe, le premier le cinq janvier mil huit cent quarante un la seconde le trente décembre mil huit cent quarante, comme il en conste aussi par les extraits de leurs actes de décès délivrés le vingt juillet dernier par Monsieur H. Collin Echevin, officier de l’état civil de la commune de Marneffe,. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt un et vingt huit septembre dernier aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle de la contractante et des quatre témoins qu’elle n’a plus ni aïeul ni aïeule tant du côté paternel que du coté maternel pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Henri Joseph Pirard et Marie Adélaïde Clémentine Ripet sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Hubert Pirard, journalier, âgé de vingt trois ans, de Lambert Joseph Beaumont, serrurier, âgé de vingt sept ans, domicilié tous les deux au dit Juslenville, de Joseph Thiernagant, domestique, âgé de quarante trois ans, et de Hubert Joseph Nihon, cocher, âgé de trente deux ans, domiciliés tous les deux au dit Hodbomont, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant, le père du contractant et trois des témoins ont signé avec nous, la contractante, la mère du contractant et Joseph Thiernagant, l’un des témoins, ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

 

M 11/10/1845 Hubert Joseph JASON et Marie Louise LAMBERT (n°36)

L’An mil huit cent quarante cinq, du mois d’octobre le onzième jour, à quatre heures de relevée, par devant nous, Philippe Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, faisant la fonction d’officier de l’état civil pour notre échevin délégué à cet effet absent, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Hubert Joseph Jason, ouvrier de fabrique, âgé de vingt deux ans, treize jours, domicilié à Juslenville, village dépendant de cette commune, né au même lieu le vingt huit septembre mil huit cent vingt trois comme il en conste par le registre aux actes de naissances de cette commune pour la même année, fils mineur et légitime de Lambert Joseph Jason, cultivateur et de Marie Hélène Jason ménagère, domiciliés au même lieu ci présent et consentant. Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la Loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Louise Lambert, servante, âgée de vingt deux ans, dix mois, domiciliée au dit Juslenville née à Dochamps, grand duché de Luxembourg, le quatorze décembre mil huit cent vingt deux, comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance délivré à vingt cinq août dernier par Monsieur Parmentier, Bourgmestre de la commune de Dochamps, la signature de Monsieur Parmentier, Bourgmestre est légalisée par Monsieur Mersh Président et Rousselle greffier, un tribunal de première instance de l’arrondissement de Marche, le vingt six dudit mois d’Août, fille majeure et légitime de Jean Joseph Lambert, journalier, domicilié au dit Dochamps ci-présent et consentant, et de Marie Barbe Lecocq, ménagère, domiciliée au même lieu, qui n’a pu se rendre à l’hôtel de ville à Theux, pour donner son consentement au présent mariage pour cause d’infirmités. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt un et vingt huit septembre dernier aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Hubert Joseph Jason et Marie Louise Lambert sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs François Remy, serrurier, âgé de vingt six ans, beau frère par alliance du contractant, de Hubert Jason, menuisier, âgé de vingt trois ans, de Charles Bernardine, fileur âgé de quarante ans, domiciliés tous les trois au dit Juslenville, et de Lambert Jason, cultivateur, âgé de vingt cinq ans, domicilié à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants, le père de la contractante et les quatre témoins ont signé avec nous les père et mère du contractant ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 22/11/1845 Jean Baptiste BEAUVE et Marie Françoise CLOSSET (n°42)

L’An mil huit cent quarante cinq, du mois de novembre le vingt deuxième jour, à quatre heures du soir, par devant nous, Philippe Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, faisant la fonction d’officier de l’état civil pour notre échevin délégué à cet effet absent, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Baptiste Beauve, charpentier, âgé de quarante trois ans, onze mois, domiciliés à Juslenville, village dépendant de cette commune, né au même lieu le huit nivose an dix ère républicaine, correspondant au vingt neuf décembre mil huit cent un, veuf de Marie Thérèse Decheneux, décédée au dit Juslenville, e trois janvier mil huit cent trente neuf, fils majeur et légitime des défunts Jean Baptiste Beauve, et de Marie Jeanne Jason, décédés au susdit Juslenville, le premier le vingt quatre décembre mil huit cent vingt quatre, la seconde le vingt sept mars mil huit cent quarante un, comme il en conste par les registres aux actes de naissance et décès de cette commune, pour les mêmes années, Lequel ayant dépassé l’âge de la milice nationale est dispensé de produire le certificat Litt. L. L. exigé par la Loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Françoise Closset, ménagère, âgée de quarante neuf ans, deux mois, domiciliée à Juslenville petite, hameau dépendant aussi de cette commune, née au même lieu le six vendémiaire an cinq de la république française, correspondant au vingt sept sept (sic) septembre mil sept cent nonante six, veuve de Antoine Joseph Jacques, décédé au dit Juslenville petite, le dix neuf juin mil huit cent quarante deux, comme il est aussi constaté par les registres aux actes de naissance et décès de cette commune pour la même année, fille majeure et légitime de Jean Hubert Closset, cultivateur, et de Marie Joseph Lejeune, ménagère, domiciliés au susdit Juslenville–petite, ci-présente et consentante ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches neuf et seize novembre courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle du contractant et des quatre témoins qu’il n’a plus ni aïeuls ni aïeules pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Baptiste Beauve et Marie Françoise Closset, sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Jean Laurent Closset, ouvrier de fabrique, âgé de quarante six ans, frère de la contractante, domicilié au dit Juslenville-petite, de Dieudonné Joseph Closset, cordonnier, âgé de trente trois ans, frère de la contractante de Antoine Joseph Jacques, Boutiquier, âgé de vingt sept ans, neveu de la contractante, et de Noël Joseph Roufosse, contremaître, âgé de quarante quatre ans, domiciliés tous les trois au susdit Juslenville, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants et trois des témoins ont signé avec nous, les père et mère de la contractante et Noël Joseph Roufosse, l’un des témoins ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 10/01/1846 Barthelemy Antoine SCHLEICK et Marie Lambertine THOMSON (n°01)

L’An mil huit cent quarante six, du mois de janvier le dixième jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, Aristide de Thier, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège par arrêté du collège des Bourgmestre et échevins de cette commune en date du vingt huit janvier mil huit cent quarante, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Barthelemi Antoine Schleick, cultivateur, âgé de vingt neuf ans, onze mois, vingt trois jours, domicilié à Fanchimont commune de Reid, né à Spixhe, cette commune, le dix sept janvier mil huit cent seize, comme il en conste pour le registre aux actes de naissance, de cette commune pour la même année, fils majeur et légitime de feu Jean Guillaume Schleick, décédé audit Fanchimont, le seize septembre mil huit cent quarante trois, comme il en conste également pour l’extrait de son acte de décès délivré le premier janvier courant par Monsieur Nicolas Joseph Damseaux, Bourgmestre, officier de l’état civil de la commune de Reid et Anne Catherine Siquet, ménagère, domiciliée au même lieu, ci-présente et consentante, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Lambertine Thomson, cultivatrice, âgée de vingt trois ans, sept mois, domiciliée à Theux, née au même lieu le douze juin mil huit cent vingt deux, fille majeure de feu Pierre-Hubert Thomson, décédé au dit Theux le treize octobre mil huit cent trente deux, comme il est également constaté par les registres aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années et de Marie Charlotte Thomson, ménagère, domiciliée au même lieu, ci présente et consentante ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches quatorze et vingt un décembre dernier aux deux heures de relevée et au dit Reid les dimanches sept et quatorze décembre dernier aux dix heures du matin, comme il est aussi constaté par le certificat de publications des promesses réciproques de mariage délivré le premier janvier courant par le dit Monsieur Damseaux, Bourgmestre; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Barthelemi Antoine Schleick et Marie Lambertine Thomson sont unis par le mariage ; de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Servais Joseph Schleick, garde forestier âgé de trente neuf ans, frère du contractant, domicilié sur la route de Spa cette commune, de Jean Melchior Ledoyen, cordonnier, âgé de quarante sept ans, beau frère du contractant domicilié à Theux, de Barthelemi Harondar, garde forestier, âgé de soixante ans, cousin germain du contractant, domicilié à Spixhe aussi cette commune, et de Jacques Joseph Closset, menuisier, âgé de vingt neuf ans, domicilié à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant et les quatre témoins ont signé avec nous, la contractante, la mère du contractant et la mère de la contractante ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

 

 

M 13/05/1846 Thomas Hubert THOMSON et Marie Marguerite LEGUERIDON (n°15)

L’An mil huit cent quarante six, du mois de mai le treizième jour, à quatre heures de relevée, par devant nous, Philippe Jean Baptiste de Limbourg, Bourgmestre de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, faisant les fonctions d’officier de l’état civil pour notre échevin délégué à cet effet, absent, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Thomas Hubert Thomson, charron, âgé de trente un ans, un mois, vingt deux jours, domicilié à Theux, né au même lieu, le vingt un mars mil huit cent quinze, comme il en conste par le registre aux actes de l’état civil de cette commune pour la même année, fils majeur et légitime de Jean Nicolas Thomson, poèlier, et de Marie Catherine Godet, ménagère, domiciliée au dit Theux, ci présents et consentants ; lequel ayant dépassé l’âge de la milice nationale est dispensé de produire le certificat Litt. L.L. exigé par la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Marguerite Léguéridon, ménagère, âgée de vingt sept ans, un mois, dix jours, domiciliée au dit Theux, née au même lieu le trois avril mil huit cent dix neuf, comme il en conste également par le registre aux actes de naissances de cette commune pour la même année, fille majeure et légitime de Jean François Leguéridon, serrurier, et de Marie Judieth Caro, ménagère, domiciliés au susdit Theux, ci présents et consentants ;

lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt cinq avril dernier et trois mai courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Thomas Hubert Thomson et Marie Marguerite Leguéridon sont unis par le mariage ; de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Jean Nicolas Thomson, poèlier, âgé de vingt sept ans, frère du contractant, de Jean Guillaume Warnotte, maréchal ferrant, âgé de trente neuf ans, beau frère du contractant, de Jean Pierre Leguéridon, peintre, âgé de vingt trois ans, frère de la contractante, et de Jean Pierre Leguéridon, maréchal tanneur, âgé de vingt cinq ans, cousin germain de la contractante, domiciliés tous les quatre à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants, les père et mère de la contractante et les quatre témoins ont signé avec nous, les père et mère du contractant ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 15/07/1846 Henri Joseph FREDERICK et Marie Joséphine FASSIN (n°25)

L’An mil huit cent quarante six, du mois de juillet le quinzième jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Henri Joseph Frederick, ouvrier de fabrique, âgé de vingt sept ans, onze mois, cinq jours, domicilié à Cornesse, né au même lieu, le dix août mil huit cent dix huit, fils majeur légitime de Jean Joseph Frédérick, décédé au dit Cornesse, le premier août mil huit cent quarante cinq, comme il en conste par les extraits de leurs actes de naissances et décès délivré le vingt six juin par Monsieur J.F. Pélecheid, Bourgmestre, officier public de l’état civil de la commune de Cornesse, et de Marie Jeanne Bayet, ménagère, domiciliée au susdit Cornesse, ci présente et consentante, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et, Marie Joséphine Fassin, journalière, âgée de trente un ans, sept mois, domiciliées à Mousset, cette commune, née à Hestroumont, commune de Reid, le vingt sept décembre mil huit cent quatorze, fille majeure et légitime de Antoine Joseph Fassin décédé au dit Hestroumont le vingt sept avril mil huit cent trente comme il en conste également par les extraits de leurs actes de naissance et décès délivrés le vingt huit juin dernier par Monsieur le Bourgmestre de Reid et de Catherine Collard, ménagère, domiciliée au dit Reid, ci présente et consentante ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt huit juin dernier et cinq juillet courant aux deux heures de relevée et au dit Cornesse les dimanches cinq et douze juillet courant, comme il est aussi constaté par le certificat de publications des promesses réciproques de mariage délivré aujourd’hui par le dit Pélecheid ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Henri Joseph Fréderick et Marie Joséphine Fassin sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Lambert Dedoyart, fileur, âgé de quarante huit ans, de Jean Joseph Baar, fileur âgé de trente cinq ans, de Mathieu Véris (Néris ?) fileur, âgé de trente cinq ans, domicilié tous les trois à Pepinster, cette commune, et de Dieudonné Lallemand, cultivateur, âgé de quarante cinq ans, domicilié à Reid, et après avoir reçu lecture du présent acte, trois des témoins ont signé avec nous, les contractants, la mère du contractant, la mère de la contractante et Dieudonné Lallemand, l’autre témoin ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 17/09/1846 Marck Antoine JACQUEMAIN et Marie Anne LETARGEZ (n°32)

L’An mil huit cent quarante six, du mois de septembre le dix-septième jour, à six heures du soir, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Marck Antoine Jacquemain, domestique, âgé de vingt huit ans, sept mois, domicilié à Theux, né à La Reid, le vingt cinq avril mil huit cent dix huit, comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance délivré le cinq Août dernier par le Bourgmestre de la Reid, fils majeur et légitime de feu Laurent Joseph Jacquemain décédé dans la commune de Stembert le quinze octobre mil huit cent vingt quatre comme il en conste également par l’extrait de son acte de décès délivré le douze août dernier par le Bourgmestre de Stembert, et de Marie Catherine Fassin, ménagère, domiciliée au dit Theux, ci-présente et consentante, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Anne Létargez, ménagère, âgée de trente cinq ans, cinq mois, domiciliée au dit Theux, née au même lieu, le vingt trois avril mil huit cent onze, fille majeure et légitime de feu Henri Joseph Létargez, décédé à Theux le premier janvier mil huit cent quarante, comme il en conste par les registres aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années et de Anne Thérèse Siquet, ménagère, domiciliée à Verviers, ci présente et consentante ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches trente août écoulé et sept septembre courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Marck Antoine Jacquemain et Marie Anne Létargez sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Walthère Joseph Deltour, maçon, âgé de quarante six ans, beau frère par alliance de la contractante, domicilié à Verviers, de Antoine Létargez, contremaître, âgé de quarante un ans, frère de la contractante, domicilié à Pepinster, cette commune, de Pierre Joseph Piette, chauffeur machiniste, âgé de vingt quatre ans, domicilié à Verviers, et de Jérôme Joseph Close, tailleur de pierres, âgé de trente ans, domicilié au dit Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant et les quatre témoins ont signé avec nous, la contractante, la mère du contractant et la mère de la contractante ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 17/10/1846 Jean CORNET et Marie Jeanne JEHIN (n°35)

L’An mil huit cent quarante six, du mois d’octobre le dix-septième jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Cornet, ouvrier mineur, âgé de vingt sept ans, onze mois, domicilié à Banneux, commune de Louvegné (sic), né à Lambermont le douze novembre mil huit cent dix huit, comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance délivré le vingt trois septembre mil huit cent quarante six par Monsieur Louis Angenot, Bourgmestre officier de l’état civil de la commune de Lambermont, fils majeur et légitime des défunts Hubert François Cornet, et de Anne Marie Dupont, décédés au dit Banneux commune de Louvegné, le premier le vingt quatre mars mil huit cent quarante six la seconde le dix huit février mil huit cent quarante six, comme il en conste également par les extraits de leurs actes de décès délivré le vingt septembre écoulé par Monsieur J.H. Caro, Echevin, officier de l’état civil de la commune de Louvegné, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Jeanne Jehin, journalière, âgée de vingt trois ans, cinq mois, domiciliée à Hodbomont, cette commune, née à Marché, aussi cette commune, le vingt mai mil huit cent vingt trois, comme il en conste par les registres aux actes de naissance de cette commune, pour la même année, fille majeure et légitime de Jean Thomas Jehin, maçon, et de Marie Françoise Wayaffe, ménagère, domiciliés au dit Hodbomont, ci présents et consentants ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt sept septembre dernier et quatre octobre courant aux deux heures de relevée et au dit Louvegné les mêmes jours comme il est aussi constaté par le certificat de publication des promesses réciproques de mariage délivré le sept du présent mois par le dit Caro, échevin ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle du contractant et des quatre témoins qu’il n’a plus ni aïeuls ni aïeules tant du coté paternel que maternel pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Cornet et Marie Jeanne Jehin sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Hubert George, cultivateur, âgé de vingt huit ans, de Jean Wayaffe, ouvrier mineur, âgé de vingt trois ans, domiciliés tous les deux au dit Hodbomont, de Maurice Lamy, maître mineur, âgé de vingt cinq ans, et de Noé Joseph Depresseux, menuisier, âgé de quarante ans, domiciliés tous les deux à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant et trois des témoins ont signé avec nous, la contractante, les père et mère de la contractante et Jean Wayaffe, l’autre témoin ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 17/10/1846 Jean Henri SCHMIDT et Marie Margueritte JEHIN (n°34)

L’An mil huit cent quarante six, du mois d’octobre le dix-septième jour, à cinq heures du soir, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Henri Schmidt, ouvrier mineur, âgé de trente huit ans, huit mois, domicilié à Hodbomont, cette commune, né à Malmédy, le huit février mil huit cent huit fils majeur et légitime des défunts Henri Mathieu Schmidt et de Barbe Richard, décédé au dit Malmédy le premier le treize décembre mil huit cent treize, la seconde le vingt neuf juin mil huit cent trente six, comme il en conste par les extraits de leurs actes de naissance et décès délivrés le quinze septembre dernier par monsieur Faymonville officier de l’état civil dudit Malmédy, vu le dit extrait, ce vingt trois dudit mois par Messieurs J. Fehlette président du tribunal civil d’Aix-la-Chapelle pour légalisation de la signature du dit Monsieur Faymonville, visé pour valoir timbres sous numéro neuf cent douze à Verviers, le dix octobre courant reçu un franc soixante centimes signé Franquinet. Lequel ayant dépassé l’âge de la milice nationale est dispensé de fournir le certificat Litt. L.L. exigé par la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Marie Margueritte Jehin, journalière, âgée de vingt six ans, deux mois, seize jours, domiciliée au dit Hodbomont, née à Marché, aussi cette commune, le premier août mil huit cent vingt, comme il en conste parle registre aux actes de naissance de cette commune pour la même année, fille majeure et légitime de Jean Thomas Jehin, maçon, et de Marie Françoise Wayaffe, ménagère, domiciliés au susdit Hodbomont, ci présents et consentants, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt sept septembre dernier et quatre octobre courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage et avoir reçu la déclaration sermentelle du contractant et des quatre témoins qu’il n’a plus ni aïeuls ni aïeules tant du coté paternel que maternel pour consentir à son mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Henri Schmidt et Marie-Marguerite Jehin sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Hubert George, cultivateur, âgé de vingt huit ans, de Jean Wayaffe, ouvrier mineur, âgé de vingt trois ans, domiciliés tous les deux au dit Hodbomont, de Meurice Lamy, Maître mineur, âgé de vingt cinq ans, de Noé Joseph Depresseux, menuisier, âgé de quarante ans, domiciliés tous les deux à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, trois des témoins ont signé avec nous, les contractants, les père et mère de la contractante et Jean Wayaffe, l’autre témoin ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 22/10/1846 André Joseph MASSART et Marie Agnès Hubertine DESPACE (n°39)

L’An mil huit cent quarante six, du mois d’octobre le vingt-deuxième jour, à six heures du soir, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur André Joseph Massart, batelier, âgé de vingt un ans, domicilié à Grivegnée, né au même lieu, le neuf mars mil huit cent vingt cinq, comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance délivré par Monsieur S. Vignoul Bourgmestre de la commune de Grivegnée, fils mineur et légitime de Jean Henri Massart, cultivateur, domicilié au dit Grivegnée, qui a donné son consentement au présent mariage par acte avenu devant maître Auguste Aerts, notaire à Liège, le dix neuf octobre courant enregistré au même lieu, le même jour, volume trois cent trente sept, folio huit, verso, case sixième, reçu pour droit un franc soixante dix centimes pour additionnel cinquante un centimes total deux francs vingt un centimes signé Lavalleye, et de Marie Margueritte Simonis, décédée au dit Grivegnée le dix septembre mil huit cent quarante trois, comme il en conste également par l’extrait de son acte de décès délivré le trente dudit mois de septembre prénommée par le dit J. Vignoul Bourgmestre. Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Agnès Hubertine Despace, journalière, âgée de vingt sept ans, quatre mois, domiciliée à Theux, née au même lieu, le onze juin mil huit cent dix neuf, comme il en conste également par le registre aux actes de naissance de cette commune, pour la même année, fille majeure et légitime de Nicolas Joseph Despace, roulier, domicilié à Theux, qui a donné son consentement au présent mariage par acte en brévet avenu devant Maître Delrée, notaire de résidence à Theux, le vingt deux du présent mois d’octobre en registré à Spa le même jour, volume soixante cinq, folio quarante deux, verso, case cinquième, reçu deux francs vingt un centimes, y compris les trente pour cent additionnels signé F. Deviller et de Marie Joseph Laguesse, ménagère, domiciliée à Theux, ci-présente et consentante ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches quatre et onze du courant et au dit Grivegnée, les mêmes jours comme il est aussi constaté par le certificat de publication des promesses réciproques de mariage délivré le quatorze du courant par le dit Vignoul, Bourgmestre ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits André Joseph Massart et Marie Agnès Hubertine Despace sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Thomas Joseph Gaye, tailleur d’habits, âgé de vingt six ans, de Meurice Lamy, maître mineur, âgé de vingt cinq ans, de Théodore Etienne, Boutiquier, âgé de cinquante huit ans et de Hubert Thomson, maître charron, âgé de trente un ans, domiciliés tous les quatre à Theux et après avoir reçu lecture du présent acte, la mère de la contractante et trois des témoins ont signé avec nous, les contractants et Théodore Etienne l’autre témoins, ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 05/11/1846 Charles Joseph SERVAIS et Marie Louise Constance BONIVER (n°42)

L’An mil huit cent quarante six, du mois d’octobre le vingt-deuxième jour, à six heures du soir, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Charles Joseph Servais, cordonnier, âgé de vingt sept ans, trois jours, domicilié à Theux, né au même lieu, le deux novembre mil huit cent dix neuf, comme il en conste pour le registre aux actes de naissances de cette commune, pour la même année, fils majeur et légitime de Thomas Joseph Servais, musicien et de Catherine Joseph Botz, ménagère domiciliés au dit Theux, ci-présents et consentants, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au voeu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ;Et Marie Louise Constance Boniver, couturière, âgée de trente un ans, onze mois, domiciliée au dit Theux, née au même lieu le dix huit décembre mil huit cent quatorze, fille majeure et légitime de feu Jean François Boniver, décédé au susdit Theux le treize mars mil huit cent vingt huit, comme il en conste par les registres aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années et de Anne Claire Miner, ménagère, domiciliée au dit Theux, ci présente et consentante, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt cinq octobre dernier et premier novembre courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Charles Joseph Servais et Marie Louise Constance Boniver sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Mathieu Joseph Chefneux, maçon, âgé de trente cinq ans, et Jean Detrixhe, cultivateur, âgé de quarante ans, beau frère par alliance de la contractante, de François Joseph Servais, boulanger, âgé de quarante un ans, et de Joseph Servais, serrurier, âgé de vingt neuf ans, domicilié tous les quatre au susdit Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, la contractante, le père du contractant, la mère de la contractante et les quatre témoins ont signé avec nous, la mère du contractant a déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

 

 

M 13/01/1847 Ferdinand Joseph POUSSART et Anne Joseph Noële GOHY (n°01)

L’An mil huit cent quarante sept, du mois de janvier le treizième jour, à cinq heures du soir, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège par arrêté du collège des Bourgmestre et échevins de cette commune en date du trente un mars mil huit cent quarante six, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Ferdinand Joseph Poussart, ouvrier mineur, âgé de trente neuf ans, deux mois, dix neuf jours, domicilié à Jevoumont, cette commune, né au même lieu le vingt cinq octobre mil huit cent sept, fils majeur et légitime de Jean Joseph Poussart, décédé au dit Jevoumont le vingt six novembre mil huit cent quarante six, comme il en conste par le registre aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années et de Marie Joseph Grégoire, ménagère, domiciliée audit Jevoumont, ci présente et consentante, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Anne Joseph Noële Gohy, journalière, âgée de vingt huit ans, vingt jours, domiciliée au susdit Jevoumont, née au même lieu, le vingt quatre décembre mil huit cent dix huit, comme il en conste également par le registre aux actes de naissance de cette commune, pour la même année, fille majeure et légitime de Jean Hubert Gohy, journalier, et de Catherine Delcomminette, ménagère, domiciliés au susdit Jevoumont, ci présente et consentante, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt sept décembre dernier et trois janvier courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Ferdinand Joseph Poussart et Anne Joseph Noële Gohy sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des Sieurs Hubert Gohy, jardinier, âgé de vingt cinq ans, frère de la contractante, domicilié à Theux, de Jean Pierre Poussart, cultivateur, âgé de cinquante trois ans, cousin germain du contractant, domicilié au dit Jevoumont, de Jacques Joseph Wayaffe, domestique, âgé de vingt neuf ans, domicilié à Hodbomont, aussi cette commune, et de Guillaume Joseph de Hansez, écrivain, âgé de vingt sept ans, domicilié à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, la contractante, la m ère de la contractante et les quatre témoins ont signé avec nous. La mère du contractant et le père de la contractante ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

 

M 31/07/1847 Noël ALEXANDRE et Marie Margueritte Joseph JASON (n°22)

L’An mil huit cent quarante sept, du mois de juillet le trente unième jour, à sept heures et demie de relevée, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Noël Alexandre, menuisier, âgé de vingt quatre ans, onze mois, quatre jours, domicilié à Cornesse, né au même lieu le vingt sept août mil huit cent vingt deux, fils mineur et légitime des défunts, Mathieu Alexandre et Marie Joseph Moreau, décédés audit Cornesse, le premier le huit février mil huit cent vingt trois, la seconde, le trente décembre mil huit cent quarante cinq, comme il en conste par les extraits de leurs actes de naissance et décès délivrés le douze juillet courant par Monsieur Pélecheid, Bourgmestre, officier de l’état-civil de la commune de Cornesse ; lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale conformément au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Margueritte Joseph Jason, couturière, âgée de trente trois ans, onze mois, seize jours, domiciliée à Theux, née au même lieu le quinze août mil huit cent treize, fille majeure et légitime des défunts Pascal Joseph Jason et Marie Marguerite Joseph Moureau, décédés audit Theux, le premier le vingt sept juin mil huit cent quarante deux, la seconde, le sept mai mil huit cent vingt trois, comme il en conste également par les registres aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches onze et dix-huit juillet courant courant aux deux heures de relevée et audit Cornesse les mêmes jours comme il est aussi constaté par le certificat de publication des promesses réciproques de mariage délivré le vingt deux du courant par le dit Pélecheid, Bourgmestre prénommé; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, et après avoir reçu la déclaration sermentale des contractants et des quatre témoins qu’ils n’ont plus ni aïeuls ni aïeules, tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à leur mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Noël Alexandre et Marie Marguerite (sic) Jason sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Elias Crespin, armurier, âgé de cinquante deux ans, domicilié à Liège, oncle de la contractante, de Thomas Joseph Lemaire, fileur par mécaniques, âgé de trente huit ans, de Charles Cuvelier, tisserand, âgé de vingt un ans, domiciliés tous les deux à Pepinster, cette commune, et de Gérard Georis, boulanger, âgé de quarante cinq ans domicilié à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants et les quatre témoins ont signé avec nous.

 

 

 

 

M 06/10/1847 Jean Lambert GOHY et Marie Elisabeth DECHENEUX (n°29)

L’An mil huit cent quarante sept du mois d’octobre, le sixième jour, à cinq heures et demie de relevée, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Lambert Gohy, messager, âgé de vingt cinq ans, dix mois, vingt six jours, domicilié à Theux, né au même lieu, le dix novembre mil huit cent vingt un, comme il en conste par le registre aux actes de naissances de cette commune pour la même année, fils majeur et légitime de Jean Toussaint Gohy, foulon, et de Marie Catherine Pirlot, ménagère, domiciliée audit Theux, ci présents et consentants, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au voeu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Elisabeth Decheneux, cultivatrice, âgée de vingt deux ans, huit mois, domiciliée à Pouillou Fourneau, cette commune, née au même lieu le huit février mil huit cent vingt cinq, comme il en conste également par le registre aux actes de naissance de cette commune pour a même année, fille majeure et légitime de Etienne Joseph Decheneux, cultivateur, domicilié audit Pouillou Fourneau, ci présent et consentant, et de feu Marie Joseph Dejace, décédée au même lieu le vingt sept mars mil huit cent trente trois, comme il est également constaté par le registre aux actes de décès de cette commune pour la même année ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt six septembre dernier et trois octobre courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, nous avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Lambert Gohy et Marie Elisabeth Decheneux sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des Sieurs Jean Lambert Alexandre, ouvrier de fabrique âgé de vingt deux ans, cousin germain du contractant, domicilié sur les Villers cette commune, de Etienne Joseph Decheneux, cultivateur, âgé de vingt quatre ans frère de la contractante, de François Bastin, employé aux minerais, âgé de vingt deux ans, domiciliés audit Pouillou Fourneau et de Jean Lambert Alexandre, ouvrier de fabrique, âgé de vingt deux ans, domiciliée sur les Villers, cette commune, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants, les père et mère du contractant, et les quatre témoins ont signé avec nous, le père de la contractante a déclaré ne savoir le faire.

 

(Note du transcripteur : deux fois Jean Lambert Alexandre, ouvrier de fabrique âgé de vingt deux ans, domicilié sur les Villers, dans cet acte !)

 

 

 

 

M 01/11/1847 Jean Denis Noël PAES et Marie Barbe GOHY (n°33)

L’An mil huit cent quarante sept du mois de novembre, le premier jour, à neuf heures du matin, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Denis Noël Paes, menuisier, âgé de vingt un ans, neuf mois, domicilié à Seraing, né à Theux, le six février mil huit cent vingt six, comme il en conste par le registre aux actes de naissances e cette commune pour la même année, fils mineur et légitime de Jacques Paes, serrurier et de Marie Agathe Boniver, ménagère, domiciliée audit Seraing, ci présents et consentants ; lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Barbe Gohy, couturière, âgée de vingt deux ans, sept mois, domiciliée à Juslenville, cette commune, née à Nessonvaux le trente mars mil huit cent vingt cinq comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance délivré le quinze octobre dernier par Monsieur J.J. Higny, Echevin, officier de l’état civil de la commune de Nessonvaux, fille majeure et légitime de François Gohy, propriétaire, et de Marie Françoise Degotte, ménagère, domiciliés audit Juslenville, ci présents et consentants ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches dix sept et vingt quatre octobre dernier aux deux heures de relevée et au dit Seraing les mêmes jours comme il en conste également par le certificat de publications des promesses réciproques de mariage délivré le vingt neuf du dit mois d’Octobre par Monsieur J.A. Deneef, Bourgmestre officier de l’état civil de la commune de Seraing ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, nous avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Denis Noël Paes et Marie Barbe Gohy sont unis par le mariage ; De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Jean Mathieu Paes, serrurier, âgé de trente ans, domicilié au dit Seraing, frère du contractant, de Jean Coune, Batelier, âgé de trente deux ans, beau frère du contractant, domicilié à Angleur, de Mathieu Joseph Boniver, menuisier âgé de cinquante un ans, oncle du contractant, domicilié à Juslenville petite, cette commune et de Jean Nicolas Servais, menuisier, âgé de trente trois ans, cousin germain du contractant, domicilié à Verviers, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants, le père du contractant, la mère de la contractante, et trois des témoins ont signé avec nous. La mère du contractant, le père de la contractante et Jean Coune, l’autre témoin, ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

 

M 12/02/1848 Jean Joseph GOHY et Marie Joseph HARDY (n°08)

L’An mil huit cent quarante huit, du mois de février le douzième jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, Sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Joseph Gohy, charretier, âgé de trente quatre ans, un mois domicilié à Jevoumont, cette commune, né au même lieu, le quinze janvier mil huit cent quatorze comme il en conste par le registre aux actes de naissances de cette commune pour la même année, fils majeur et légitime de Hubert Joseph Gohy, cultivateur et de Catherine Joseph Delcomminette, ménagère domiciliés audit Jevoumont, ci-présents et consentants, lequel a justifié d’avoir satisfit à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Joseph Hardy, cultivatrice, âgée de trente cinq ans, onze mois, domicilié à Hodbomont, aussi cette commune, née à Bois George, commune de Reid, le douze mars mil huit cent douze, comme il en conste également par l’extrait de son acte de naissance délivré le vingt neuf décembre dernier par Monsieur N.J. Damseaux, Bourgmestre, officier de l’état civil de la commune de Reid, fille majeure et légitime de Pierre François Joseph Hardy, et de Anne Lardinois, décédés audit Hodbomont, le premier le vingt mars mil huit cent quarante deux, la seconde le huit juin mil huit cent trente trois, comme il est également constaté par les registres aux actes de décès de cette commune pour les mêmes années, Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches trente janvier dernier et six février courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, et après avoir reçu la déclaration sermentelle de la contractante et des quatre témoins qu’elle n’a plus ni aïeuls ni aïeules, tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à leur mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Joseph Gohy et Marie Joseph Hardy, sont unis par le mariage. ; De tout quoi nous avons dressé acte en présence des Sieurs Hubert Joseph Gohy, jardinier, âgé de vingt six ans, frère du contractant, domicilié à Theux, de Jean Hubert Vuidar, employé aux minerais, âgé de vingt neuf ans, beau frère de la contractante, domicilié au dit Hodbomont, de Jean Paul Lardinois, cultivateur, âgé de vingt trois ans, cousin germain de la contractante, domicilié audit Hodbomont, et de Jacques Joseph Wayaffe, charretier, âgé de trente ans, domicilié à la Ferme de la Haye, cette commune, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractant et trois des témoins ont signé avec nous ; la contractante, les père et mère du contractant et Jean Paul Lardinois, l’autre témoin ont déclaré ne savoir la faire.

 

 

M 03/05/1848 Toussaint Joseph GAVRAY et Marie Judith DUMONT (n°13)

L’An mil huit cent quarante huit, du mois de mai le troisième jour, à cinq heures de relevée, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, Sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Toussaint Joseph Gavray, cultivateur, âgé de cinquante sept ans, sept mois, deux jours, domicilié à Jevoumont, cette commune, né au même lieu, le premier octobre mil sept cent nonante, comme il en conste par le registre aux actes de naissance de la paroisse de Theux reposant dans les archives de cette commune, pour la même année, veuf de Marie Jeanne Dumont, décédée à Lambermont le vingt deux janvier mil huit cent trente neuf, comme il en conste également par l’extrait de son acte de décès délivré le douze décembre mil huit cent quarante sept par Monsieur Louis Angenot, Bourgmestre, officier de l’état civil de la commune de Lambermont, fils majeur et légitime des défunts Henri Joseph Gavray et Marie Brognard, décédés audit Jevoumont, le premier le trois mai mil huit cent quarante deux, la seconde le vingt novembre mil huit cent quarante quatre, comme il en conste également par les registres aux actes de décès de cette commune pour les mêmes années ; lequel nous a justifié d’une copie de la permission lui accordée par Sa Majesté, notre auguste souverain de contracter mariage avec sa belle-sœur dont la teneur suit : Extrait du registre aux transcriptions des dispenses pour Mariage. Ce jour d’hui quatre janvier mil huit cent quarante huit, en exécution de l’ordonnance de Monsieur le Président en date de ce jour, l’arrêté royal dont la teneur suit a été enregistré au Greffe du tribunal de première instance séant à Verviers : texte de l’arrêté ; Léopold Roi des Belges, à tous présent et à venir Salut : vu la requête tendante à obtenir dispense de la disposition prohibitive de l’article cent soixante un du code civil présentée par le sieur Gavray, Toussaint Joseph, cultivateur, demeurant à Theux, province de Liège. Vu le décret du Congrès national du vingt huit février mil huit cent trente un. Vu les diverses (sic) rapports constatant qu’il existe des causes graves pour accorder les dispenses sollicitées, . Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Le sieur Gavray, Toussaint Joseph, cultivateur, demeurant à Theux, veuf depuis le vingt deux janvier mil huit cent trente neuf, de Dumont Marie Jeanne, est autorisé à contracter mariage avec sa belle sœur Dumont Marie Judith, sans profession en la même commune, veuve depuis le vingt six janvier mil huit cent quarante quatre de Lerange Jean Joseph ; - Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté – Donné à Laeken le vingt neuf décembre mil huit cent quarante sept . Signé Léopold, Par le Roi, le Minsitre de la justice signé Dehaussy. Pour expédition conforme, pour le procureur général, La premier Avocat Général, signé F.J. Doreye ; Nous Procureur du Roi, par le tribunal de première instance, séant à Verviers, vu l’arrêté ci-dessus, de l’article cinq de l’arrêté du vingt pranial (sic) an onze, requérons qu’il plaise à monsieur le Président, ordonner que la présente expédition soit transcrit au greffe et qu’une expédition soit transmise au Sieur Gavray, Toussaint Joseph, pour être annexée à son acte de Mariage, au Parquet, à Verviers le quatre janvier mil huit cent quarante huit, pour le procureur du Roi, signé J :P :F : Nicolaï Substitut. Nous Président du tribunal de première instance séant à Verviers, vu le réquisitoire qui précède et l’arrêté du vingt prairial an onze, Ordonnons que l’arrêté Royal en date du vingt neuf décembre mil huit cent quarante sept, relaté d’autre part, soit transcrit au greffe du tribunal prédésigné sur le registre à ce destiné et qu’en expédition soit délivrée au Sieur Gavray, toussaint Joseph, pour être annexée à son acte de Mariage. Verviers, le quatre janvier mil huit cent quarante huit, / signé/ P.J. Dreze, Président, pour copie conforme, pour le greffier du tribunal, signé. B.J. Sulkin, commis Greffier, Pour expédition conforme, Pour le Greffier du tribunal, signé B.Bastin, Et Marie Judith Dumont, ménagère, âgée de cinquante sept ans, domiciliée audit Jevoumont, née au même lieu le huit mai mil sept cent nonante un, comme il en conste par le registre aux actes de naissances de la paroisse de Theux, reposant dans les archives de cette commune, pour la même année, veuve de Jean Joseph Lerange, décédé audit Jevoumont, le vingt six janvier mil huit cent quarante quatre, fille majeure et légitime des défunts Mathieu Dumont et Reine Jehin, décédés au susdit Jevoumont, le premier le trente un juillet mil huit cent vingt six, la seconde, le deux novembre mil huit cent trente un, comme il est également constaté par les registres aux actes de décès de cette commune, pour les mêmes années. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches treize et vingt février dernier aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, et après avoir reçu la déclaration sermentelle des contractants et des quatre témoins qu’ils n’ont plus aïeuls ni aïeules, tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à leur mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Toussaint Joseph Gavray et Marie Judith Dumont, sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des Sieurs, Hubert Gavray, cultivateur, âgé de quarante neuf ans, frère du contractant, de Jean Joseph Dumont, cultivateur, âgé de soixante quatre ans, frère de la contractante, de Jean Louis Masson, cultivateur, âgé de soixante trois ans, et de Jean Pierre Godet, cultivateur, âgé de cinquante sept ans, domiciliés tous les quatre à Jevoumont, cette commune, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant et deux des témoins ont signé avec nous. La contractante, Jean Louis Masson et Jean Pierre Godet les deux autres témoins, ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

 

 

M 24/06/1848 Pierre Hubert THOMSON et Anne Marie Joseph ERNST (n°22)

L’An mil huit cent quarante huit, du mois de juin le vingt quatrième jour, à huit heures de relevée, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, Sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Pierre Hubert Thomson, journalier, âgé de trente quatre ans, un mois, dix neuf jours, domiciliés à Theux, né au même lieu, le cinq mai mil huit cent quatorze, fils majeur et légitime de feu Pierre Hubert Thomson, décédé au dit Theux le quatorze octobre mil huit cent trente deux, comme il en conste par les registres aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années, et de Marie Charlotte Thomson, ménagère, domiciliée au susdit Theux, ci présente et consentante ; lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Anne Marie Joseph Ernst, journalière, âgée de trente quatre ans, sept mois, onze jours, domiciliée à Juslenville-petite, cette commune, née à Hevremont, commune de Limbourg, le treize septembre mil huit cent treize, fille majeure et légitime des défunts Guillaume Jh Ernst et de Marie Elisabeth Misse, décédés audit Hevremont, commune de Limbourg, le premier le douze mai mil huit cent quinze et la seconde le trois mars mil huit cent dix huit, comme il en conste par les extraits de leurs actes de naissances et décès délivré le premier juin courant, par Monsieur G.J. Stembert, Bourgmestre, de la ville de Limbourg ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches onze et dix-huit juin courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, et après avoir reçu la déclaration sermentelle de la contractante et des quatre témoins qu’elle n’a plus ni aïeuls ni aïeules, tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à leur mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Pierre Hubert Thomson et Anne Marie Joseph Ernst, sont unis par le mariage ; de tout quoi nous avons dressé acte en présence des Sieurs Jean Nicolas Thomson, poèlier, âgé de trente ans, cousin germain du contractant, domicilié à Theux, de Jean Thomas Thomson, cultivateur, âgé de septante un ans, domicilié à Marché cette commune, de Mathieu Joseph Radermeker, fileur par mécaniques, âgé de quarante cinq ans, cousin germain de la contractante, domicilié à Limbourg, et de Simon Joseph Mise, cultivateur, âgé de quarante deux ans, cousin germain de la contractante, domicilié à Wegnez, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant et Jean Nicolas Thomson, l’un des témoins, ont signé avec nous, la contractante, la mère du contractant et les trois autres témoins ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

 

M 24/06/1848 Henri Joseph JACQUEMAIN et Marie Pétronille JACQUET (n°23)

L’An mil huit cent quarante huit, du mois de juin le vingt quatrième jour, à huit heures de relevée, par devant nous, Jean Hubert Decheneux, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, Sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Henri Joseph Jacquemain, journalier, âgé de vingt sept ans, deux mois, douze jours, domicilié à Oneux, cette commune, né à Reid le douze avril mil huit cent vingt un, fils majeur et légitime de feu Laurent Joseph Jacquemain, décédé au dit Reid le quinze octobre mil huit cent vingt quatre, comme il en conste par les extraits de leurs actes de naissance et décès délivré le vingt trois juin courant par Monsieur J.N. Damseaux, Bourgmestre, officie de l’état civil de la commune de Reid et de Marie Catherine Fassin, ménagère, domiciliée à Theux, ci présente et consentante, lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Marie Pétronille Jacquet, journalière, âgée de vingt quatre ans, huit mois, neuf jours, domiciliée au dit Oneux, née au même lieu le quinze octobre mil huit cent vingt trois, comme il en conste par le registre aux actes de naissances de cette commune pour la même année, fille majeure et légitime de Thomas Joseph Jacquet, journalier, et de Anne Marie Deru, ménagère, domiciliés au susdit Oneux, ci présents et consentants ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt huit mai dernier et quatre juin courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Henri Joseph Jacquemain et Marie Pétronille Jacquet sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Antoine Jacquemin (sic), journalier, âgé de trente ans, frère du contractant, domicilié à Theux, de Pierre François Hertay, journalier, âgé de vingt six ans, de Henri Renson, cultivateur, âgé de trente deux ans, et de Jean Lambert Detaille, cultivateur, âgé de vingt deux ans, domiciliés tous les trois à Oneux, cette commune ; et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant et les quatre témoins ont signé avec nous, la contractante, la mère du contractant et les père et mère de la contractante ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 06/12/1848 Jean Gilles DECHENEUX et Claire FANCK (n°40)

L’An mil huit cent quarante huit, du mois de décembre le sixième jour, à trois heures de relevée, par devant nous, Henri Joseph Dheure, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, Sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean Gilles Decheneux, cultivateur, âgé de quarante-un ans, douze jours, domicilié à Mont, commune de Theux, né à Wegnez, le vingt quatre novembre mil huit cent sept, comme il en conste par l’extrait de son acte de naissance délivré le sept octobre dernier par Monsieur L.J. Cambrette, bourgmestre, officier de l’état civil de la commune de Wegnez, fils majeur et légitime de feu Jean Jacques Decheneux, décédé audit Mont le douze mars mil huit cent seize, comme il en conste par le registre aux actes de décès de cette commune pour la même année, et de Marie Marguerite Gohy, ménagère, domiciliée audit Mont, ci-présente et consentante, lequel ayant dépassé l’âge de la milice nationale est dispensé de produire le certificat Litt. L.L. exigé par la loi du dix huit janvier mil huit cent dix sept ; Le dit Jean Gilles Decheneux est également dispensé de fournir des dispenses pour contracter mariage avec Claire Fanck, sa tante par alliance d’après la lettre du substitut faisant fonctions du procureur du Roi de Verviers n°971, en date du quatorze novembre dernier, adressée à Monsieur le Bourgmestre de Theux, dont la teneur suit : -Le Sieur Decheneux ayant demandé dispense pour contracter mariage avec Claire Franck, Monsieur le Procureur Général, a fait observer à Monsieur le ministre de la justice que cette dernière étant seulement tante par alliance du pétitionnaire, l’art. 163 du code civil n’était pas applicable, et que par conséquent, il pourrait contracter mariage sans la dispense autorisée par l’article 164. Partageant cette opinion Monsieur le Ministre à renvoyé par dépêche du 15 de ce mois les pièces produites par le pétitionnaires pour qu’il fut donné avis à celui-ci qu’il peut contracter le mariage projeté sans l’obtention des dispenses sollicitées. Veuillez faire connaître cette décision à l’intéressé, et lui remettre les pièces ci-jointes. Le substitut F.F. de procureur du Roi / Signé/ Nicolaï – Et Claire Fanck, ménagère, âgée de trente deux ans, vingt sept jours, domiciliée audit Mont, née à Wallerode, département de la Roer, Royaume de Prusse, le neuf novembre mil huit cent seize, comme il en conste de l’extrait de son acte de naissance qu’elle a produit lors de son mariage avec Jean Jacques Gohy, avenu devant l’officier de l’état civil de cette commune, le onze janvier mil huit cent quarante trois, veuve du dit Jean Jacques Gohy, décédé au susdit Mont, le trois juin mil huit cent quarante sept, comme il en conste également par le registre aux actes de décès de cette commune pour la même année ; fille majeure et légitime de Hubert Fanck, cultivateur, ci-présent et consentant, et de feue Anne Marie Schleisse, décédée à Wallerode, Mairie de Meyrode, canton de Malmédy, Arrondissement de la régence d’Aix-la-Chapelle, le vingt sept mai, mil huit cent quarante cinq, comme il en conste par l’extrait de son acte de décès délivré le deux juin dernier par Monsieur J. Huppertz, officier de l’état civil de Meyrode, vu le treize octobre suivant par Monsieur Hoffman, contresigné Schlitte, Président du Tribunal civil d’Aix la chapelle, aussi Royaume de Prusse, pour légalisation de la signature ci-dessus, de Monsieur J. Huppertz, officier prénommé, le dit extrait ayant été traduit par Monsieur Angenot, X, traducteur juré à Verviers, le vingt huit octobre dernier ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt six novembre et trois décembre derniers aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean Gilles Decheneux et Claire Fanck, sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des Sieurs Noël Joseph Gotta, cultivateur, âgé de vingt six ans, domicilié à Hodbeaumont (sic), cette commune, Jean Joseph Dumont, cultivateur, âgé de vingt trois ans et demi, Mathieu Bloeman, cultivateur, âgé de trente un ans, domiciliés tous les deux à Jevoumond (sic), aussi cette commune, Barthelemy Joseph Harondar, cultivateur, âgé de trente un ans, domicilié à Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants, le père de la contractante et les quatre témoins ont signé avec nous, la mère du contractant a déclaré ne savoir le faire.

 

 

M 04/02/1849 Jean François CHINVAL et Marie Anne Catherine Joseph CORNESSE (n°03)

L’An mil huit cent quarante neuf, du mois de février le quatorzième jour, à trois heures de relevée, par devant nous, Henri Joseph Dheure, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, Sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Jean François Chinval, cultivateur, âgé de soixante huit ans, trois mois, dix huit jours, domicilié à Juslenville cette commune, né à Jevoumont, aussi cette commune, le vingt sept octobre mil sept cent quatre vingt, veuf de Anne Giles Lejeune, décédée à Pepinster, aussi cette commune, le vingt quatre août mil huit cent trente cinq, fils majeur et légitime des défunts Lambert Joseph Chinval, et Jeanne Joseph Jacque, décédé audit Jevoumont le premier, le vingt six octobre mil huit cent vingt huit, le second le vingt quatre avril mil sept cent quatre vingt quatre, comme il est constaté par les registres aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années ; lequel ayant dépassé l’âge de la milice nationale est dispensé de produire le certificat Litt. L.L. exigé par la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et, Marie Anne Catherine Joseph Cornesse, ménagère, âgée de soixante trois ans, un mois, sept jours, domiciliée à Theux, née à Wislez cette commune, le sept janvier mil sept cent quatre vingt six, veuve de Hermès François Jehin, décédé audit Theux le dix août mil huit cent quarante six, fille majeure et légitime de Jean François Cornesse et de Anne Joseph Fraipont, décédés audit Wislez, le premier le huit juin mil huit cent vingt huit, la seconde, le quatorze mars mil huit cent vingt sept, come il en conste par les registres aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches quatre et onze février dernier aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, et après avoir reçu la déclaration sermentelle des contractants et des quatre témoins qu’ils n’ont plus ni aïeux ni aïeules, tant du côté paternel que du côté maternel pour consentir à leur mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Jean François Chinval et Marie Anne Catherine Joseph Cornesse sont unis par le mariage De tout quoi nous avons dressé acte en présence des Sieurs, Dieudonné Joseph Closset, cordonnier, âgé de trente sept ans, cousin issu de germain du contractant, Nicolas François Cornesse, cultivateur, âgé de soixante ans, frère de la contractante, domiciliés à Theux, Jean Martin François Fraipont, propriétaire, âgé de soixante ans, cousin issu de germain de la contractante, domicilié audit Theux, et Barthelemy Goffin, cultivateur, âgé de quarante cinq ans, domicilié au susdit Theux, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants et les quatre témoins ont signé avec nous.

 

 

 

M 30/05/1849 Adam François JEHIN et Catherine GEORGE (n°15)

L’An mil huit cent cinquante neuf, du mois de mai le trentième jour, à six heures de relevée, par devant nous, Henri Joseph Dheure, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur Adam François Jehin, menuisier, âgé de trente deux ans, un jour, domicilié à Juslenville, cette commune, né au même lieu le vingt neuf mai mil huit cent dix sept, comme il en conste par le registre aux actes de naissances de cette commune pour la même année, fils majeur et légitime de Antoine Joseph Jehin, cultivateur, et de Marie Barbe Jason, ménagère, domiciliés audit Juslenville, ci présents et consentants, Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept ; Et Catherine George, cultivatrice, âgée de vingt huit ans, onze mois, seize jours, domiciliée à Hodbomont, cette commune, née au même lieu le quinze juin mil huit cent vingt, comme il en conste par le registre aux actes de naissances de cette commune pour la même année, fille majeure et légitime de Jean Hubert George, cultivateur et de Jeanne Catherine Lecart, ménagère, domiciliée audit Hodbomont, ci présents et consentants ; lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches vingt et vingt sept mai courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loi que les dits Adam François Jehin et Catherine George sont unis par le mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs Adam Joseph Leligué, maréchal ferrant, âgé de vingt six ans, domicilié audit Juslenville, cousin germain du contractant, Hubert Joseph George, cultivateur, âgé de trente ans, domicilié à Marché, cette commune, frère de la contractante, Jean Hubert Lecart, propriétaire, âgé de soixante six ans, domicilié audit Hodbomont, oncle de la contractante, et Jean François Colette, menuisier, âgé de quarante trois ans, domicilié audit Juslenville, et après avoir reçu lecture du présent acte, les contractants, la mère du contractant, le père de la contractante et les quatre témoins ont signé avec nous, le père du contractant et la mère de la contractante ont déclaré ne savoir le faire.

 

 

 

M 26/07/1849 François Joseph JASON et Catherine ANDRE (n°21)

L’An mil huit cent cinquante neuf, du mois de juillet le vingt sixième jour, à six heures de relevée, par devant nous, Henri Joseph Dheure, Echevin délégué aux fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Theux, canton de Spa, arrondissement de Verviers, Province de Liège, Sont comparus en notre maison commune et publiquement le Sieur François Joseph Jason, cultivateur, âgé de trente quatre ans, cinq mois, seize jours, domicilié à Juslenville, cette commune, né au même lieu le dix février mil huit cent quinze, veuf de Marie Anne Joseph Corange, décédée au dit Juslenville, le vingt sept mai mil huit cent quarante sept, fils majeur et légitime des défunts Hubert Jason et Marie Marguerite Thisselenne, décédés aussi à Juslenville, le premier le seize février mil huit cent trente huit, la seconde, le onze septembre mil huit cent quarante deux, comme il en conste par les registres aux actes de naissances et décès de cette commune pour les mêmes années. Lequel a justifié d’avoir satisfait à ses obligations sous le rapport de la milice nationale au vœu de la loi du huit janvier mil huit cent dix sept. Et Catherine André, servante, âgée de vingt sept ans, neuf mois, cinq jours, domiciliée aussi à Juslenville, née dans la commune de Limerlé, Province de Luxembourg, le vingt un octobre, mil huit cent vingt un, fille majeure et légitime des défunts, Jean François André et Jeanne Joseph Lhote, décédée à Gouvy, commune de Limerlé, le premier, le vingt neuf juin mil huit cent trente deux, la seconde, le vingt juillet mil huit cent trente sept, comme il est constaté par l’extrait de leurs actes de naissance et décès délivrés le sept mai dernier, par Monsieur C. Schmitz, Bourgmestre, officier de l’état civil de la commune de Limerlé, les dits extraits vus le onze du même mois par Monsieur Mersch, président, et Halkin, greffier, du tribunal de première instance de Marche, pour légalisation de la signature de Monsieur Schmitz, prénommé ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d’entrée de notre maison commune les dimanches huit et quinze juillet courant aux deux heures de relevée ; Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, et après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre six du titre du code civil intitulé du Mariage, et avoir reçu la déclaration sermentelle des contractants et des quatre témoins qu’ils n’ont plus ni aïeux, ni aïeules, tant du côté paternel que du côté maternel, pour consentir à leur mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme ; chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que les dits François Joseph Jason et Catherine André, sont unis par le mariage, De tout quoi nous avons dressé acte en présence des Sieurs Mathieu Joseph Poussart, journalier, âgé de quarante cinq ans, beau frère du contractant, Jean Michel Leroy, tailleur de pierres, âgée de trente six ans, cousin germain du contractant, Pierre Joseph Colette, Charon, âgé de trente trois ans, cousin germain par alliance du contractant, et François Léonard Boniver, boulanger, âgé de quarante six ans, domiciliés tous les quatre au susdit Juslenville, et après avoir reçu lecture du présent acte, le contractant et les quatre témoins ont signé avec nous, le contractant a déclaré ne savoir écrire.

 

 


16/11/2014
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